Texte 1997022283
Article 1er.Dans le Titre IV de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est inséré dans le Chapitre III une Section 3bis, libellée comme suit :
" Section 3bis. Le contenu des honoraires.
Art. 139bis. Sans préjudice de l'article 140, les honoraires, percus ou non de façon centrale, couvrent tous les frais directement ou indirectement liés à l'exécution de prestations médicales, tels que, notamment, les frais afférents aux personnels médical, infirmier, paramédical, soignant, technique, administratif, d'entretien, ainsi qu'à un autre personnel auxiliaire, les frais afférents à l'utilisation de locaux, les frais afférents à l'acquisition, au renouvellement, aux réparations importantes et à l'entretien de l'équipement requis, les frais liés au matériel et aux produits de consommation médicaux, ainsi que les frais afférents aux biens et aux services fournis par des tiers dans le cadre des services collectifs, qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation. ".
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des pensions,
M. COLLA