Texte 1997022282
Article 1er.A l'article 37, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les pensionnés, les veufs et les veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, respectivement visés aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, et 93, qui satisfont aux conditions de revenus telles que définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ainsi que les personnes à leur charge bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut également préciser les conditions dans lesquelles le droit à l'intervention majorée de l'assurance est ouvert, maintenu ou retiré. Les bénéficiaires établiront qu'ils remplissent les conditions susvisées selon les modalités fixées par le Ministre après avis du Comité du Service du contrôle administratif. Pour les soins visés à l'alinéa 1er, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ";
2°au quatrième alinéa, les termes " les pensionnés, les veufs et les veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, respectivement visés aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16° et 93, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, " sont remplacés par les termes " les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'alinéa 2 et au paragraphe 19 ".
Art. 2.A l'article 37, § 2, de la même loi, les termes " de pensionnés, de veufs et de veuves, d'orphelins et de bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés, respectivement, aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, et 93, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge " sont remplacés par les termes " de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 1er, alinéa 2 et au § 19. ".
Art. 3.A l'article 37 de la même loi modifié par la loi du 20 décembre 1995, il est ajouté un § 19 rédigé comme suit :
" § 19. Bénéficient aussi de l'intervention majorée de l'assurance aux conditions prévues au § 1er, alinéa 2, les bénéficiaires suivants :
1°les titulaires auxquels est accordé le droit au minimum de moyens d'existence institué par la loi du 7 août 1974 et les personnes qui sont inscrites à leur charge ainsi que les personnes à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, qui bénéficient du droit au minimum de moyens d'existence susvisé;
2°les titulaires auxquels un centre public d'aide sociale accorde un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et les personnes inscrites à leur charge ainsi que les personnes à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, à qui est accordée une telle aide;
3°les titulaires qui bénéficient d'un revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969 ou conservent par application de l'article 21, § 2, de la même loi le droit à la majoration de rente et leurs personnes à charge ainsi que les personnes à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, à qui est accordé un revenu garanti ou la majoration de rente précité;
4°les titulaires auxquels est accordée une des allocations visées dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations de handicapés et leurs personnes à charge ainsi que les personnes à charge de titulaires visés aux articles 32 et 33, qui bénéficient d'une des allocations susvisées;
5°les titulaires qui sont enfants bénéficiaires d'allocations familiales dont le montant est majoré conformément à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou en vertu de l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et leurs personnes à charge ainsi que les enfants bénéficiaires desdites allocations familiales qui sont inscrits à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, qui bénéficient desdites allocations.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir une durée minimale pendant laquelle le bénéfice d'un des droits ou allocations visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° est requis pour bénéficier de l'intervention majorée de l'assurance dans les conditions prévues au § 1er, alinéa 2. ".
Art. 4.A l'article 37bis, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1985 et 5 mars 1997, les termes " 37, §§ 1er et 2 " sont chaque fois remplacés par les termes " 37, §§ 1er et 19 ".
Art. 5.A l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les termes " ainsi que pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 19 " sont insérés entre les termes " les personnes à charge " et " les conventions ".
Art. 6.A l'article 48, § 2, alinéa 1er, les termes " ainsi qu'aux bénéficiaires visés à l'article 37, § 19 " sont insérés après les termes " personnes à leur charge ".
Art. 7.A l'article 49, § 5 de la même loi, les termes " aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, et 93, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi qu'aux personnes à leur charge " sont remplacés par les termes " aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, §§ 1er et 19 ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN