Texte 1997022273

3 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1997 et mise à jour au 30-12-2020)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Emploi et Travail - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-4-1997
Numéro
1997022273
Page
10467
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-03/37
Entrée en vigueur / Effet
10-05-1997
Texte modifié
19900001131982000849198302121019580428141963041602198902121919930004471967070305
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Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'exécution et l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

"institution publique de sécurité sociale" : une des institutions visées à l'article 3, § 2;

"ministre de tutelle" : le ministre ou les ministres dont l'institution publique de sécurité sociale intéressée relève ou dont les institutions publiques de sécurité sociale intéressées relèvent;

"commissaire du gouvernement du budget" : le commissaire du gouvernement nommé conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 2, sur proposition du ministre ayant le budget dans ses attributions;

"Collège" : le Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale visé à l'article 29.

Chapitre 2.- Classification de certains organismes d'intérêt public parmi les institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 2.Chacun des organismes suivants appartenant à la catégorie D au sens de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public visé à l'alinéa 2 peut conclure un contrat d'administration avec l'Etat aux conditions du présent arrêté :

[1 ...]1;

[5 Fedris]5;

[6 ...]6

[4 ...]4

la Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage;

la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale;

l'Office National de l'Emploi;

l'Office National des Vacances Annuelles;

10°[7 ...]7

11°[2 le Service fédéral des Pensions]2;

12°l'Office National de Sécurité Sociale;

13°[3 ...]3;

14°l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs; Indépendants;

15°l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité.

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(1L 2014-05-12/10, art. 53, 019; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2016-03-18/03, art. 129, 020; En vigueur : 01-04-2016)

(3L 2016-07-10/03, art. 41, 021; En vigueur : 01-01-2017)

(4AR 2018-05-15/05, art. 24, 022; En vigueur : 01-01-2018)

(5AR 2018-09-06/13, art. 17, 023; En vigueur : 01-01-2017)

(6AR 2018-09-06/13, art. 18, 023; En vigueur : 01-01-2017)

(7L 2017-09-30/01, art. 24, insérant art. 26octies (§ 5) dans L 1991-03-13/37), 025; En vigueur : 31-12-2020 par AR 2020-12-28/01, art. 1)

Art. 3.§ 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, supprime à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public tout organisme visé à l'article 2, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration.

Le Roi classe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration, tout organisme visé au § 1er parmi les institutions publiques de sécurité sociale. Celles-ci sont reprises dans le § 2.

§ 2. Les organismes classés conformément au § 1er parmi les institutions publiques de sécurité sociale sont :

[Institut national d'assurance maladie-invalidité] <AR 2002-04-08/52, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2002>

[Banque-carrefour de la sécurité sociale] <AR 2002-04-08/53, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2002>

[Office national des vacances annuelles] <AR 2002-04-08/55, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2002>

["2 Service f\233d\233ral des Pensions;"°

[Office national de sécurité sociale] <AR 2002-04-08/61, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2002>

["4 Fedris"° ;

[Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales] <AR 2002-04-23/39, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2002>

["6 ..."°

[Office national de l'emploi] <AR 2002-04-29/34, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2002>

[Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants.] <AR 2002-12-10/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2002>

[Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.] <AR 2003-07-11/01, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2003>

["3 ..."°

[Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité] <AR 2003-10-02/42, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2003>

["5 ..."°

[Office de sécurité sociale d'Outre-mer] <AR 2004-01-23/44, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2003>

["1 Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233 royal et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, la plate-forme eHealth, vis\233e dans la loi du 21 ao\251t 2008 relative \224 l'institution et \224 l'organisation de la plate-forme eHealth, est \233galement une institution publique de s\233curit\233 sociale, conform\233ment \224 l'article 2 de ladite loi."°

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(1L 2009-12-10/35, art. 60, 018; En vigueur : 10-01-2010)

(2L 2016-03-18/03, art. 130, 020; En vigueur : 01-04-2016)

(3AR 2018-05-15/05, art. 24, 022; En vigueur : 01-01-2018)

(4AR 2018-09-06/13, art. 19, 023; En vigueur : 01-01-2017)

(5AR 2018-09-06/13, art. 20, 023; En vigueur : 01-01-2017)

(6L 2017-09-30/01, art. 24, insérant art. 26octies (§ 5) dans L 1991-03-13/37), 025; En vigueur : 31-12-2020 par AR 2020-12-28/01, art. 1)

Art. 4.Le Roi peut, dans l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres portant approbation du premier contrat d'administration d'un organisme visé à l'article 3, § 2, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme concerné afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions du présent arrêté.

Le Roi peut, dans l'arrêté visé à l'alinéa premier, coordonner les dispositions législatives réglant les organismes visés à l'article 3, § 2 ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination est établie. A cette fin, Il peut :

modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions autrement qu'en vertu de l'alinéa 1er;

reprendre des dispositions du présent arrêté dans le texte coordonné, dans l'ordre et avec la numérotation qu'Il détermine;

arrêter l'intitulé de la coordination.

Chapitre 3.- Le contrat d'administration.

Art. 5.§ 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles une institution publique de sécurité sociale exerce les missions qui lui sont confiées par la loi, sont arrêtées dans un contrat d'administration entre l'Etat et l'institution concernée.

§ 2. Le contrat d'administration règle les matières suivantes :

les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi, ou par décision du Gouvernement;

les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;

dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;

les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;

le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;

le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;

dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;

dans le cadre déterminé par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration.

(Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du 7° et 8° du présent paragraphe.) <L 2001-07-19/38, art. 2, 005; En vigueur : 28-07-2001>

§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat d'administration est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat d'administration. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat d'administration n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat d'administration.

(§ 4. Le contrat d'administration ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.) <L 1998-02-22/42, art. 2, 002; En vigueur : 13-03-1998>

Art. 6.Le Collège veille à la coordination et a la cohérence entre les projets de contrat d'administration des différentes institutions publiques de sécurité sociale, et entre les projets de modification aux contrats.

Art. 7.§ 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat d'administration, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle, assisté par le ministre ayant le budget dans ses attributions, pour ce qui concerne les dispositions ayant une portée budgétaire ou financière, et par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, pour ce qui concerne les dispositions ayant trait aux matières qui, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires qui en disposent autrement, relèvent de sa compétence relative aux institutions publiques de sécurité sociale.

§ 2. Lors de la négociation du contrat d'administration, l'institution publique de sécurité sociale est représentée par des gestionnaires ayant voix délibérative désignés par l'organe de gestion, ainsi que par la personne chargée de la gestion journalière et son adjoint. Le contrat d'administration est soumis à l'approbation de l'organe de gestion.

Le projet de contrat d'administration ou de modification du contrat d'administration est soumis pour concertation au comité intermédiaire de concertation ou, à défaut, au comité de concertation de base institué auprès de l'institution publique de sécurité sociale. Ce comité de concertation est appelé périodiquement, sur convocation de son président, à donner son avis motivé à propos de l'évolution des négociations.

§ 3. Le contrat d'administration n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et a la date fixée par cet arrêté. Le Conseil des Ministres veille à ce que le contrat d'administration soit conforme à la politique économique, sociale et financière de l'Etat.

Art. 8.§ 1er. Le contrat d'administration est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat d'administration, l'institution publique de sécurité sociale soumet au ministre de tutelle un projet de nouveau contrat d'administration.

Si à l'expiration d'un contrat d'administration, un nouveau contrat d'administration n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat d'administration. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre de tutelle.

Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat d'administration n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 5, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat d'administration et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat d'administration, conclu conformément à l'article 7.

§ 3. Le contrat d'administration est réévalué chaque année sur base du rapport visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat d'administration. L'institution publique de sécurité sociale est représentée lors de cette réévaluation par des gestionnaires ayant voix délibérative désignés par l'organe de gestion, ainsi que par la personne chargée de la gestion journalière et son adjoint.

Toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, est faite conformément à l'article 7.

La réévaluation annuelle visée à l'alinéa 1er intervient sur base d'une concertation entre les commissaires du gouvernement visés a l'article 23, § 1er, alinéa 2, l'organe de gestion de l'institution publique de sécurité sociale et la personne chargée de la gestion journalière de l'institution publique de sécurité sociale. Cette concertation concerne l'exécution du contrat d'administration par l'institution publique de sécurité sociale et par l'Etat. Les participants rédigent un rapport motivé et contradictoire sur les résultats de la présente concertation, reprenant, pour les matières qui n'ont pu faire l'objet d'un accord, les différents points de vue.

§ 4. (Par dérogation au § 1er, le premier contrat d'administration est conclu pour une durée de :

- quatre ans si le premier contrat d'administration produit ses effets le 1er janvier 2002;

- trois ans si le premier contrat d'administration produit ses effets à une date ultérieure.

Le premier contrat d'administration visé sous a) fait l'objet d'un rapport par le ministre de tutelle au Conseil des ministres, dans le courant du trente-neuvième mois après son entrée en vigueur.

Le premier contrat d'administration visé sous b) fait l'objet d'un rapport par le ministre de tutelle au Conseil des ministres, dans le courant du vingt-septième mois après son entrée en vigueur.

Suite à la discussion de ce rapport, le Conseil des ministres peut charger le ministre de tutelle d'entamer immédiatement, par dérogation au § 2, alinéa 1er, les négociations en vue d'un nouveau contrat d'administration.) <L 2004-07-09/30, art. 112, 016; En vigueur : 31-12-2004>

["1 \167 5. Par d\233rogation au \167 1er, le second contrat d'administration est conclu pour une dur\233e de quatre ans.[2 ..."°

Par dérogation au § 1er, le premier contrat d'administration conclu entre l'Etat belge et l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer, prorogé de plein droit, prend fin à la même date que le second contrat d'administration visé à l'alinéa 1er et fait l'objet du rapport visé à l'alinéa 2 en même temps que ce second contrat.

Suite à la discussion du rapport, le Conseil des ministres peut charger le ministre de tutelle d'entamer immédiatement, par dérogation au § 2, alinéa 1er, les négociations en vue d'un nouveau contrat d'administration.]1

["3 \167 6. Par d\233rogation au \167 1er, le cinqui\232me contrat d'administration est conclu pour une dur\233e de six ans. Par d\233rogation au \167 1er, le troisi\232me contrat d'administration de la plate-forme eHealth est conclu pour une dur\233e de six ans."°

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(1L 2009-05-06/03, art. 73, 017; En vigueur : 29-05-2009)

(2L 2014-05-12/10, art. 55,3°, 019; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2020-12-20/09, art. 52, 024; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 9.Les arrêtés portant approbation d'un contrat d'administration ou de son adaptation sont publiés au Moniteur belge.

Les dispositions du contrat d'administration sont publiées en annexe de l'arrêté royal.

Chapitre 4.- Plan d'administration et tableaux de bord.

Art. 10.Toute institution publique de sécurité sociale établit un plan d'administration. Ce plan indique la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration. Le plan d'administration est soumis pour concertation au comité intermédiaire de concertation ou, à défaut, au comité de concertation de base institué auprès de l'institution publique de sécurité sociale.

Le degré de réalisation des objectifs est déterminé sur base d'indicateurs qui sont calculés périodiquement et qui sont repris dans des tableaux de bord. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Collège et après négociation avec les organisations syndicales représentatives, déterminer les matières pour lesquelles des indicateurs communs doivent figurer dans les tableaux de bord de toutes les institutions publiques de sécurité sociale.

Chapitre 5.- Budget et comptes.

Art. 11.§ 1er. Pour chaque institution publique de sécurité sociale, il est établi un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause.

L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.

§ 2. Le budget est constitué :

d'un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution;

d'un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.

(Dans le budget de gestion, une distinction est opérée entre les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement.) <L 2001-07-19/38, art. 3, 005; En vigueur : 28-07-2001>

§ 3. Le budget des missions peut comporter des crédits non limitatifs. Le budget de gestion ne comporte que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts directs et indirects, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou dépenses suite à des procédures ou décisions judiciaires.

Art. 12.§ 1er. Le projet de budget des institutions publiques de sécurité sociale est établi par l'organe de gestion.

§ 2. Le Roi, sur la proposition du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions, fixe la date pour laquelle les projets de budget sont établis et règle leur transmission aux autorités compétentes.

§ 3. Le projet de budget est approuvé par le ministre de tutelle, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement du budget concernant la conformité du projet de budget avec les dispositions légales et réglementaires ainsi qu'avec les dispositions du contrat d'administration ayant une portée budgétaire ou financière. A défaut de cet avis dans un délai d'un mois à dater de la transmission au commissaire du gouvernement du budget du projet de budget, l'avis est réputé favorable. Ce délai est prolongé d'un mois au maximum sur demande motivée du commissaire du gouvernement du budget.

A défaut d'un avis favorable du commissaire du gouvernement du budget, le ministre de tutelle peut approuver le projet de budget, moyennant l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions. A défaut d'accord de ce dernier, le ministre de tutelle peut soumettre le projet de budget au Conseil des Ministres.

§ 4. Le défaut d'approbation du projet de budget au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet.

L'alinéa premier ne s'applique pas aux dépenses d'un principe nouveau, non autorisées par le budget de l'année précédente, inscrites au budget des missions, ni aux dépenses inscrites au budget de gestion pour lesquelles le commissaire du gouvernement du budget a remis un avis défavorable par défaut de conformité avec les dispositions légales et réglementaires ou avec les dispositions du contrat d'administration ayant une portée budgétaire ou financière.

Art. 13.Des tableaux de synthèse des opérations d'une institution publique de sécurité sociale sont annexés au budget administratif du ministère dont l'institution relève. Ces tableaux regroupent, d'une part, les recettes et les dépenses budgétaires et, d'autre part, les charges et les produits de l'institution. Présentés selon une structure-type de programme, ces documents fournissent, dans ces deux domaines, des informations sur :

les réalisations connues de l'année précédente;

les prévisions pour l'année en cours;

les prévisions pour les trois années à venir.

En outre, des tableaux de synthèse analogues portant sur l'ensemble de la sécurité sociale et leur répartition par branche sont joints en annexe à l'Exposé général du Budget. Ces documents, de portée estimative, sont établis à partir des tableaux ministériels précités.

Art. 14.§ 1er. L'organe de gestion peut décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement du budget concernant la conformité de la proposition de transfert avec les dispositions légales et réglementaires ainsi qu'avec les dispositions du contrat d'administration ayant une portée budgétaire ou financière. A défaut d'un avis dans un délai de vingt jours francs à dater de la transmission au commissaire du gouvernement du budget de la proposition de transfert, l'avis est réputé favorable.

A défaut d'un avis favorable du commissaire du gouvernement du budget, le ministre de tutelle peut approuver la proposition de transfert, moyennant l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions. A défaut d'accord de ce dernier, le ministre de tutelle peut soumettre la proposition de transfert au Conseil des Ministres.

§ 2. Les crédits prévus pour les dépenses (d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements), qui n'ont pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, sont réinscrits dans le budget de gestion du prochain exercice, pour autant que ceci soit nécessaire à l'exécution du programme des investissements. <L 2001-07-19/38, art. 4, 005; En vigueur : 28-07-2001>

Art. 15.§ 1er. Si le dépassement de crédits portés au budget des missions est susceptible d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général des dépenses, il devra, préalablement, être approuvé par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses.

§ 2. En cas de modification d'un crédit ouvert au budget de l'Etat, à celui des Communautés ou à celui des Régions en faveur d'une institution publique de sécurité sociale, le budget de cette dernière est adapté en conséquence, dès notification.

Art. 16.§ 1er. Les institutions publiques tiennent une comptabilité conformément à un plan comptable normalisé établi par le Roi, sur la proposition de ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions. Le plan comptable normalisé est proposé par la Commission de Normalisation de la Comptabilité des Institutions Publiques de Sécurité Sociale, après avis du Collège.

§ 2. Le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale fixe les règles relatives :

à la présentation du budget, à la reddition des comptes et aux situations et rapports périodiques;

au mode d'imputation des recettes et des dépenses;

à la détermination des bénéfices et des pertes;

au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

au mode de calcul :

a)des amortissements;

b)des dotations aux fonds de renouvellement;

c)des réserves spéciales et autres provisions, qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'institution.

§ 3. Chaque institution publique de sécurité sociale peut, sous l'approbation du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions, compléter le plan comptable normalisé par un plan comptable spécifique.

§ 4. Les institutions publiques de sécurité sociale tiennent leur comptabilité sur base du principe de la comptabilité en partie double.

§ 5. Toute pièce comptable doit être signée par deux membres du personnel désignés par l'organe de gestion.

Art. 17.§ 1er. Les institutions publiques de sécurité sociale présentent au ministre de tutelle, ainsi qu'au ministre ayant le budget dans ses attributions, des situations périodiques actives et passives et un rapport annuel sur leur activité. Ils adressent à ces ministres tous les autres renseignements que ceux-ci leur demandent.

§ 2. L'organe de gestion établit, au plus tard à la date fixée par le Roi, les comptes et les situations prescrits par le plan comptable normalisé.

§ 3. Les documents visés au § 2 sont approuvés par le ministre de tutelle. Le ministre de tutelle adresse les documents de l'institution au ministre ayant le budget dans ses attributions. Celui-ci les transmet à la Cour des Comptes en vue de leur contrôle, au plus tard à la date fixée par le Roi.

§ 4. La Cour des Comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des institutions publiques de sécurité sociale.

La Cour des comptes peut publier les comptes des institutions publiques de sécurité sociale dans ses cahiers d'observations.

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les institutions publiques de sécurité sociale peuvent décider librement, dans les limites de leurs missions, de l'acquisition, l'utilisation ou la cession de leurs biens matériels et immatériels, de la constitution ou la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de exécution de telles décisions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrat d'administration détermine le montant au delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions, dans le délai fixé dans le contrat d'administration.

§ 2. Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les institutions publiques de sécurité sociale décident, dans les limites de leurs missions et selon les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur la proposition du ministre de tutelle et du Ministre des Finances, de la gestion de leurs réserves financières ainsi que de l'étendue, des techniques et des conditions de leurs placements financiers et de financement externe.

Les emprunts à plus de dix jours de date, que les institutions publiques de sécurité sociale peuvent contracter dans les limites de leurs missions, sont soumis à l'autorisation du ministre de tutelle et du Ministre des Finances.

Chapitre 6.- Personnel.

Art. 19.§ 1er. L'organe de gestion de chaque institution publique de sécurité sociale fixe le (plan du personnel), moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement du budget concernant la conformité du (plan du personnel) avec les dispositions légales et réglementaires ainsi qu'avec les dispositions du contrat d'administration visées à l'article 5, § 2, 6°. A défaut de cet avis dans un délai d'un mois à dater de la transmission au commissaire du gouvernement du budget du projet de (plan du personnel), l'avis est réputé favorable. <L 2002-12-24/31, art. 446, 009; En vigueur : 10-01-2003>

((NOTE : la L 2003-04-08/33, art. 26, stipule que l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 de l'article 19; Justel suppose qu'il s'agit des alinéas 1er et 2 du § 1er de l'article 19) Pour la fixation du nombre de fonctions de management, l'accord des ministres de la Fonction publique et du Budget est requis.) <L 2003-04-08/33, art. 26, 010; En vigueur : 01-02-2003>

A défaut d'un avis favorable du commissaire du gouvernement du budget, le ministre de tutelle peut approuver le (plan du personnel) moyennant l'accord des ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, le ministre de tutelle peut soumettre le (plan du personnel) au Conseil des Ministres. <L 2002-12-24/31, art. 446, 009; En vigueur : 10-01-2003>

§ 2. Le (plan du personnel) comprend, pour chaque niveau et par fonction, le nombre maximal d'emplois pouvant être attribués à des agents statutaires ou contractuels, (...). <L 2000-08-12/62, art. 126, 003; En vigueur : 10-09-2000><L 2002-12-24/31, art. 446, 009; En vigueur : 10-01-2003>

Le Collège veille à l'uniformité de la dénomination des fonctions prévues dans les (plans du personnel) des institutions publiques de sécurité sociale. <L 2002-12-24/31, art. 446, 009; En vigueur : 10-01-2003>

§ 3. L'organe de gestion de chaque institution publique de sécurité sociale publie (plan du personnel) dans le Moniteur belge. <L 2002-12-24/31, art. 446, 009; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 20.La fixation du cadre organique par l'organe de gestion ou son approbation implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion ou mobilité, pour ce qui concerne les fonctionnaires statutaires, dans les limites des dispositions du contrat d'administration visées à l'article 5, § 2, 6° et, pour ce qui concerne le personnel employé en vertu d'un contrat de travail, dans les limites des dispositions du contrat d'administration visées à l'article 5, § 2, 5°.

Art. 21.§ 1er. Le Roi fixe le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, sur la proposition du ministre de tutelle et de l'accord du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. L'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions est en outre requis pour la fixation du statut pécuniaire.

§ 2. Si le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale réfère pour certaines matières à d'autres dispositions, les modifications à ces dispositions, pour ce qui concerne le personnel des institutions publiques de sécurité sociale, entrent (de plein droit en vigueur à moins qu'il en soit disposé autrement dans ces modifications même). <L 2000-08-12/62, art. 127, 1°, 003; En vigueur : 10-09-2000>

(Ces modifications peuvent prévoir des règles dérogatoires pour ce qui concerne le personnel des institutions publiques de sécurité sociale.) <L 2000-08-12/62, art. 127, 2°, 003; En vigueur : 10-09-2000>

(Alinéa 3 abrogé) <L 2001-01-02/30, art. 63, 004; En vigueur : 03-01-2001>

§ 3. Le projet de statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale et toute modification au statut (y compris les modifications visées au § 2, alinéa 2) est au préalable soumis au Collège, pour avis, par le ministre de tutelle. A défaut d'un avis dans un délai d'un mois à dater de la transmission au Collège, l'avis est réputé avoir été donné. <L 2001-12-30/30, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2002>

§ 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, l'organe de gestion de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale peut fixer, après avis du Collège, la réglementation en matière de rémunération du personnel informatique employé par les institutions publiques de sécurité sociale en vertu de l'article 4, § 8 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement du budget. A défaut de cet avis dans un délai d'un mois à dater de la transmission au commissaire du gouvernement du budget du projet de réglementation, l'avis est réputé favorable.

A défaut d'un avis favorable du commissaire du gouvernement du budget, le ministre de tutelle peut approuver la réglementation en matière de rémunération, moyennant l'accord des ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, le ministre de tutelle peut soumettre la réglementation au Conseil des Ministres.

Art. 22.Les institutions publiques de sécurité sociale sont tenues de fournir directement non seulement au ministre de tutelle, mais aussi aux ministres ayant la fonction publique ou le budget dans leurs attributions, tout renseignement demandé par l'un de ceux-ci au sujet de la situation administrative et pécuniaire de leur personnel. Lorsque les renseignements sont demandés par les ministres ayant la fonction publique ou le budget dans leurs attributions, l'institution les fournit conjointement au ministre de tutelle et au ministre qui les demande.

Chapitre 7.- Tutelle administrative et contrôle.

Art. 23.§ 1er. Les institutions publiques de sécurité sociale sont soumises au pouvoir de contrôle du ministre de tutelle et, en ce qui concerne les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière, du ministre ayant le budget dans ses attributions.

Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du gouvernement, nommés par le Roi. Un des commissaires du gouvernement est nommé sur présentation du ministre de tutelle, l'autre sur présentation du ministre ayant le budget dans ses attributions.

En cas d'empêchement d'un commissaire du gouvernement, le ministre qui l'a présenté peut désigner un suppléant.

§ 2. Les commissaires du gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions. Chaque décision prise par l'organe de gestion de l'institution leur est communiquée immédiatement.

§ 3. Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours, dans les limites du pouvoir de contrôle du ministre qui l'a présenté, contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts, au contrat d'administration ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans les autres cas, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

§ 4. Le commissaire de gouvernement du budget est à la disposition du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.

§ 5. Le Roi règle les conditions de nomination et l'exercice de la mission des commissaires du gouvernement.

Art. 24.§ 1er. Les commissaires du gouvernement exercent leurs recours auprès du ministre qui les a présentés.

§ 2. Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'article 23, § 3, alinéa 2, le ministre saisi du recours n'a pas, après avoir pris l'avis de l'autre ministre intéressé, prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

§ 3. L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le ministre qui l'a prononcée.

Art. 25.§ 1er. Le ministre de tutelle et le ministre ayant le budget dans ses attributions désignent, de commun accord, auprès de chaque institution publique de sécurité sociale, un ou plusieurs réviseurs choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprise.

§ 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. Ils vérifient la composition des biens patrimoniaux et des valeurs qui appartiennent aux institutions ou dont ceux-ci ont l'usage ou la gestion.

Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion des institutions.

Le Roi règle l'exercice de la mission des réviseurs.

§ 3. Ils adressent au ministre de tutelle, au ministre ayant le budget dans ses attributions, à l'organe de gestion et à la personne chargée de la gestion journalière de l'institution, un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection des documents visés à l'article 17, § 2. Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de l'institution.

Art. 26.Les institutions publiques de sécurité sociale remboursent au Trésor les dépenses résultant du contrôle de leurs opérations.

Art. 27.Le Service d'Enquêtes budgétaires et le Comité supérieur de Contrôle peuvent être chargés, dans les conditions prévues par leur statut organique, d'exercer leur mission respective dans les institutions énumérées à l'article 3, § 2, à la demande, soit :

du ministre de tutelle;

du ministre ayant le budget dans ses attributions, ou du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, pour ce qui est confié à leur compétence par la présente loi.

Art. 28.Lorsque l'intérêt général ou le respect de la loi ou des règlements le requiert, le ministre de tutelle ou, le cas échéant, les commissaires du gouvernement délégués à cette fin, peuvent requérir l'organe de gestion des institutions publiques de sécurité sociale de délibérer, dans le délai qu'ils fixent, sur toute question qu'ils déterminent.

Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre intéressé ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre la décision en lieu et place de l'organe de gestion. Une copie de l'arrêté est transmise immédiatement aux Chambres législatives.

Chapitre 8.- Le Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale.

Art. 29.Il est créé un Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale.

Art. 30.Le Collège est composé des personnes chargées de la gestion journalière, et de leurs adjoints éventuels, des organismes visés à l'article 2 et des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2. A défaut d'un titulaire, la personne chargée de la gestion journalière faisant fonction le remplace.

Sur invitation du Collège, les personnes ayant une compétence particulière dans leurs attributions peuvent assister aux réunions du Collège. Elles ont voix consultative. Il s'agit en particulier des secrétaires généraux des ministères dont les organismes visés à l'article 2 et les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 relèvent.

Art. 31.Le Collège est un organe de conseil et de coordination pour les matières qui concernent la gestion, la politique en matière de personnel et le fonctionnement des institutions publiques de sécurité sociale.

Le Collège est en particulier chargé des tâches suivantes :

fournir des avis ou formuler des recommandations au ministre de tutelle ou à tout autre ministre, à leur demande ou d'initiative, sur toute question qui concerne la gestion et le fonctionnement des institutions publiques de sécurité sociale; lorsque l'avis ou la recommandation est adressée à un autre ministre, le Collège transmet une copie au ministre de tutelle;

veiller, conformément à l'article 6, à la coordination et à la cohérence entre les projets de contrat d'administration des différentes institutions publiques de sécurité sociale, et entre les projets de modification aux contrats;

fournir, conformément à l'article 16, § 1er, des avis sur le plan comptable normalisé proposé par la Commission de Normalisation de la Comptabilité des Institutions Publiques de Sécurité Sociale;

veiller, conformément à l'article 19, § 2, alinéa 2, à l'uniformité de la dénomination des fonctions prévues dans les cadres organiques des institutions publiques de sécurité sociale;

fournir, conformément à l'article 21, § 3, des avis sur le projet de statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale et sur toute modification au statut;

fournir, conformément à l'article 21, § 4, des avis sur la réglementation en matière de rémunération du personnel visé à l'article 4, § 8 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Art. 32.Le Gouvernement et le Collège se concertent régulièrement à propos de la politique en matière de personnel et du fonctionnement des institutions publiques de sécurité sociale. Le Premier Ministre, le ministre de tutelle, les ministres ayant la fonction publique et le budget dans leurs attributions participent, au nom du Gouvernement, à cette concertation.

Art. 33.Le Collège désigne en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents. Il arrête son règlement d'ordre intérieur.

Chapitre 9.- Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.

Art. 34.Dans l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, les mots "et les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions," sont insérés entre les mots "organismes d'intérêt public" et les mots "dont le personnel".

Art. 35.L'article 20, 2° de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés est remplacé par le texte suivant :

" 2° dans les administrations publiques, les organismes d'intérêt public et les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; ".

Art. 36.L'article 21, § 1er, alinéa premier, 2° de la même loi est remplacé par le texte suivant :

" 2° les administrations publiques, les organismes d'intérêt public déterminés par le Roi, y compris les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".

Art. 37.L'article 21, § 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. En ce qui concerne les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, y compris les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le nombre de handicapés qui doivent être occupés. ".

Art. 38.L'article 1er, alinéa premier, 2° de la loi du 3 juillet 1967 sur la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par le texte suivant :

" 2° aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, y compris les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; ".

Art. 39.L'article 1er, alinéa premier, 2° de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, est remplacé par le texte suivant :

" 2° aux organismes d'intérêt public soumis a l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, y compris les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".

Art. 40.Dans l'article 2, § 1er, 4° de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les mots "y compris les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et" sont insérés entre les mots "organismes d'intérêt public" et les mots "à l'exception des institutions publiques de crédit".

Art. 41.L'article 93, alinéa premier, 1° de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par le texte suivant :

" 1° à l'administration et autres services de l'Etat, aux organismes publics soumis à son autorité, son pouvoir de contrôle ou de tutelle, y compris les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; ".

Art. 42.L'article 7, alinéa premier de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, modifié par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Le présent chapitre est applicable aux administrations et autres services des ministères, aux organismes intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, visés à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1993, ainsi qu'aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".

Art. 43.§ 1er. L'article 1er, § 1er, alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique est complété comme suit :

" 3° les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, par. 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".

Art. 44.§ 1er. Dans l'article 4, § 1er de la même loi, les mots "dans les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions" sont insérés entre les mots "ministères fédéraux" et les mots "ainsi que dans les organismes".

§ 2. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, est complété par les paragraphes suivants :

" § 6. Les paragraphes 2 à 4 ne sont pas applicables aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

§ 7. Après négociation avec les organisations syndicales représentatives, le Roi détermine, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sur la proposition des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale et de l'accord du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°, ainsi que les conditions et les modalités d'engagement des personnes sous contrat de travail et ce, dans le respect des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 8. Chaque institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail afin d'exécuter les tâches d'informatique nécessitant une connaissance ou une expérience spécialisées de niveau 1 ou 2+, et pour lesquelles du personnel n'a pas pu être engagé selon les procédures ordinaires.

§ 9. Les avant-projets de loi portant modification des paragraphes 6 à 9 ou du paragraphe 1er, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sont soumis à l'accord préalable des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale. ".

Art. 45.Dans l'article 8, § 3 de la même loi, les mots "et l'inspecteur général des finances, chef de corps" sont remplacés par les mots ", l'inspecteur général des finances, chef de corps et le fonctionnaire dirigeant du service public visé à l'article 1er, § 1er où l'agent est occupé".

Art. 46.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 11bis. Les articles 1er, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3, 2, 5 et 10 ne sont pas applicables aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".

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