Texte 1997022089

17 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-2-1997
Numéro
1997022089
Page
3928
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-17/35
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La base de remboursement des spécialités des chapitres I et IV B de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, dont chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans est diminuée de 4 %.

Art. 2.L'article 5 de l'arrêté royal mentionné ci-dessus, modifié par les arrêtés royaux des 2 février 1990, 16 janvier 1991, 27 septembre 1994, est modifié comme suit :

1)L'alinéa a) est remplacé par le suivant :

" La spécialité dont le principe actif ou les principes actifs sont identiques se voit attribuer une base de remboursement identique ou inférieure à celle fixée pour les spécialités identiques admises.

Il est tenu compte de la forme pharmaceutique, du dosage du principe actif ou des principes actifs et du nombre d'unités de prise dans le conditionnement. "

2)A l'article 5 est ajouté un point c) :

" c) La base de remboursement des spécialités des chapitres I et IV B de l'annexe I dont chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans est diminuée de 4 %.

La diminution mentionnée ci-dessus est applicable annuellement au 1er janvier pour les spécialités qui au courant de l'année précédente répondent à la condition ci-dessus et pour laquelle la diminution précitée n'a pas encore été appliquée.

Si la base de remboursement diminuée précitée est utilisée comme base de comparaison pour une spécialité qui n'est pas visée par la diminution précitée, il est tenu compte alors de la base de remboursement divisée par 0,96. "

3)L'alinéa d) est remplacé par le suivant :

" La spécialité pharmaceutique qui est enregistrée suivant l'article 2, 8° b) de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments est indiquée par la lettre " G " dans la colonne " Observations " des listes annexées au présent arrêté.

La base de remboursement de cette spécialité précitée est au moment de son admission au moins inférieure de 16 % à la base de remboursement de la spécialité de référence.

Cette base de remboursement ne peut pas servir de base de comparaison pour la fixation de la base de remboursement des autres spécialités.

Les augmentations de la base de remboursement de ces spécialités ne sont pas supérieures à celles de la spécialité de référence. "

Art. 3.En exécution de l'article 1er mentionné ci-dessus, est modifiée comme suit, à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980, l'inscription des spécialités suivantes :

au chapitre Ier :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3930-4017).

au chapitre IV - B :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 4017-4027).

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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