Texte 1997022078

4 FEVRIER 1997. - Arrêté royal portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques en application de l'article 3, § 1er, 2° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-1997 et mise à jour au 03-03-1998.)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
13-3-1997
Numéro
1997022078
Page
5933
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-04/41
Entrée en vigueur / Effet
23-03-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les firmes pharmaceutiques qui, avec les médicaments inscrits dans les listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, ont réalisé en 1996 un chiffre d'affaires sur le marché belge, doivent le déclarer.

Le chiffre d'affaire total déclaré doit être ventilé par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa précédent et être calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur.

Art. 2.Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles, avant le 1er avril 1997.

Art. 3.Les firmes susvisées sont tenues de verser une cotisation égale à (4 %) du chiffre d'affaires déclaré en application de l'article 1er. <AR 1997-04-16/31, art. 1, 002; En vigueur : 10-05-1997>

Art. 4.La cotisation susvisée doit être versée avant le (1er octobre 1997) au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : " cotisation chiffre d'affaires 1996 ". <AR 1997-04-16/31, art. 2, 002; En vigueur : 10-05-1997>

Art. 5.Le Service susvisé est chargé de la perception de la cotisation susvisée et, en ce qui concerne cette cotisation, du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Le débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée avant le (1er octobre 1997), est redevable d'une majoration égale à 10 pc de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal. <L 1998-02-22/43, art. 137, 003; En vigueur : 01-06-1997; cette date d'entrée en vigueur a été adoptée par JUSTEL pour rendre les archivages successifs cohérents.>

Le Conseil général de l'assurance soins de santé peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 1er l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que :

- tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné l'aient été dans le délai fixé;

- les déclarations d'affaires visées à l'article 2 aient été communiqués dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants dus;

- le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé.

L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur :

- soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais prévus; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère;

- soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait été informé;

- soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées.

Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de l'intérêt de retard.

L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait dû être effectué et le jour où il l'a été effectivement.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargée chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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