Texte 1997021409

12 DECEMBRE 1997. - Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
18-12-1997
Numéro
1997021409
Page
34129
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-12/31
Entrée en vigueur / Effet
18-12-1997
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Télécommunications.

Art. 2.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale, en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

TITRE III.- Mesures relatives à la Gendarmerie.

Art. 3.Est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur : l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant des mesures relatives à la Gendarmerie, en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

TITRE IV.- Mesures fiscales et financières.

Chapitre 1er.- Mesures fiscales.

Art. 4.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

l'arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant, en matière de taxe sur les livraisons de titres au porteur, le Code des taxes assimilées au timbre, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

l'arrêté royal du 27 mai 1997 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

l'arrêté royal du 19 août 1997 portant instauration d'une cotisation unique à charge des producteurs d'électricité, en application des articles 2, §§ 2 et 3, et 3, § 1er, 4° et 5°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Chapitre 2.- Mesures financières.

Art. 5.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

l'arrêté royal du 8 août 1997, pris en application des articles 2 et 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifiant l'article 22, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement;

l'arrêté royal du 19 août 1997 modifiant la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, pris en application de l'article 3, § 1er, 6° et 7°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation, pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

TITRE V.- Service d'Information scientifique et technique.

Art. 6.Est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur : l'arrêté royal du 19 août 1997 portant création au sein des services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, du Service de l'Etat à gestion séparée " Service d'Information scientifique et technique " (SIST), en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

TITRE VI.- Sécurité sociale.

Chapitre 1er.- Maîtrise des dépenses dans le secteur soins de santé.

Art. 7.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

l'arrêté royal du 16 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 4 février 1997 portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques, en application de l'article 3, § 1er, 2° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

l'arrêté royal du 8 août 1997 modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Art. 8.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

l'arrêté royal du 26 mai 1997 modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

l'arrêté royal du 8 août 1997 modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Chapitre 2.- Gestion financière globale dans la sécurité sociale.

Art. 9.Est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur : l'arrêté royal du 8 août 1997 portant des mesures en vue du développement de la gestion globale de la sécurité sociale, en application de l'article 9 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

TITRE VII.- Défense nationale.

Art. 10.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; (NOTE : Par arrêt n° 52/99 du 26 mai 1999, la Cour d'Arbitrage annule l'article 10, 1°, en tant qu'il confirme l'article 20, § 1, alinéa 1er - en ce qui concerne les termes "à l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire" ainsi que le 3° - et l'alinéa 2, l'article 21 § 2, alinéa 2, et l'article 27, § 4, alinéa 4 de l'arrêté royal précité; voir M.B. du 16-07-1999, p. 27307)

l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des Forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; (NOTE : Par son arrêt n° 68/99 du 17 juin 1999, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 10, 2°, en tant qu'il confirme les articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 précité; voir M.B. du 04-08-1999, p. 29043)

l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à l'enveloppe en personnel militaire, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

TITRE VIII.- Entrée en vigueur.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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