Texte 1997021032

6 FEVRIER 1997. - Arrêté royal relatif aux marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1997 et mise à jour au 20-12-2001).

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
25-2-1997
Numéro
1997021032
Page
3736
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-06/34
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 223, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne.

Sous réserve de ce qui est prévu au présent arrêté, ces marchés publics sont soumis au titre II du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics, à l'exception des articles 27 à 36, 37, alinéa 1er, 39, alinéa 2, 40, § 2, 50, 53 à 62, 65, alinéa 2, 66, § 2, 79, 82, 83, § 1er, alinéa 2, et § 2 et 3, 84 et 121 de cet arrêté.

Art. 2.<AR 2001-12-06/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 1. Lorsqu'un Ministre fédéral soumet à l'accord du Conseil des Ministres un marché de fournitures ou de services visé à l'article 1 du présent arrêté, à passer par appel d'offres ou par procédure négociée, le Conseil des Ministres décide, s'il y a lieu, d'admettre la prise en compte, dans les conditions du § 6 du présent article, de considérations liées au renforcement du potentiel économique ou technologique du pays et compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne, concrétisées sous la forme de compensations industrielles. Ces compensations industrielles portent soit sur l'étude, soit sur la mise au point, soit sur le développement, soit sur la coproduction ou la production de fournitures ou de services qui prioritairement doivent être de haute technologie.

Les marchés dans lesquels il peut être proposé d'inclure une clause de compensations industrielles doivent, selon le mode de passation retenu, atteindre ou dépasser un des montants déterminés à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral.

Quel que soit le mode de passation retenu, chaque marché dans lequel une clause de compensations industrielles est admise par le Conseil des Ministres fait l'objet d'un avis de marché publié au Bulletin des Adjudications. L'avis fait mention de cette clause. Pour les marchés à passer par procédure négociée visés à l'article 17, § 2, de la loi, les règles de publicité déterminées aux articles 40, §§ 1 et 3, et 66, §§ 1 et 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 sont d'application.

§ 2. Le montant du marché est évalué en fonction des règles fixées par les articles 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

§ 3. Lorsque des compensations industrielles sont admises, le cahier spécial des charges indique le critère d'attribution relatif aux compensations industrielles. L'accord du Conseil des Ministres prévu au § 1 du présent article porte également sur ce critère et sur sa valeur pondérée par rapport aux autres critères d'attribution du marché. Cette valeur pondérée ne peut excéder 15 pour cent de l'ensemble des critères du marché.

Le Conseil des Ministres marque en outre son accord sur le niveau des sanctions contractuelles à prévoir dans le cahier spécial des charges en cas d'inexécution par l'adjudicataire des engagements souscrits en matière de compensations industrielles. Ce niveau s'élève au moins à 10 pour cent du montant non réalisé des compensations industrielles.

§ 4. Lorsque des compensations industrielles sont admises, le soumissionnaire, outre l'offre relative aux fournitures et aux services faisant l'objet du marché, peut également présenter une offre relative à des compensations industrielles. Dans ce cas, il dépose l'offre relative d'une part, aux fournitures ou aux services et d'autre part, aux compensations industrielles, chacune dans une enveloppe séparée définitivement scellée. Ces enveloppes sont envoyées ou remises au Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi. L'absence d'une offre relative aux compensations industrielles ou l'irrégularité de celle-ci ne rend pas irrégulière l'offre du soumissionnaire relative aux fournitures et aux services faisant l'objet du marché.

§ 5. Après l'ouverture des offres concernant les fournitures et les services en appel d'offres ou après leur réception en procédure négociée, les plis contenant les offres relatives à des compensations industrielles sont transmis sans délai et sans avoir été ouverts au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

§ 6. Le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi procède à une évaluation des offres au regard de leur régularité ainsi que des critères et exigences du cahier spécial des charges, exception faite du critère relatif aux compensations industrielles.

Il informe sans délai le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions des candidats ou des soumissionnaires non sélectionnés et des soumissionnaires dont l'offre est jugée irrégulière. Ce dernier examine en parallèle les offres relatives à des compensations industrielles des soumissionnaires ainsi retenus et procède à leur évaluation sur le plan qualitatif et quantitatif. Les compensations industrielles proposées ne sont prises en considération pour l'évaluation qu'à concurrence du montant total du marché. A cette fin, il peut, selon la procédure de passation du marché, inviter les soumissionnaires à préciser leurs offres ou à les négocier. Le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions fixent de commun accord la date jusqu'à laquelle, en appel d'offres, des précisions, et, en procédure négociée, des modifications, peuvent éventuellement être apportées aux offres.

Si, de l'évaluation prévue à l'alinéa 1 du présent paragraphe, le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi conclut que des offres présentent un intérêt comparable, le critère relatif aux compensations industrielles est pris en considération pour l'attribution du marché. Dans le cas contraire, seule l'évaluation effectuée conformément à l'alinéa 1 du présent paragraphe est prise en considération.

Pour l'application du présent article, on entend par offres présentant un intérêt comparable celles qui se situent dans une marge de 10 pour cent au niveau du classement pondéré motivé résultant de l'évaluation effectuée conformément à l'alinéa 1 du présent paragraphe. Cette marge est calculée en fonction du résultat du soumissionnaire classé premier lors de la comparaison des offres.

Le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, déterminent dans le cahier spécial des charges la méthode de cotation à appliquer.

§ 7. Le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi informe le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions des offres présentant un intérêt comparable.

Dans un délai convenu entre ces deux Ministres, lequel délai ne peut excéder 30 jours à compter de cette information, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions transmet au Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi, les offres de compensations industrielles entrant en considération, accompagnées de leur classement pondéré et motivé, établi selon la méthode de cotation prévue dans le cahier spécial des charges.

§ 8. Après accord du Conseil des Ministres, le marché est attribué par le Ministre compétent visé à l'article 6, alinéa 1, de la loi.

Art. 3.En cas de procédure négociée au sens de l'article 17, § 2 et § 3, de la loi, lorsque le montant estimé du marché public de fournitures ou de services est égal ou supérieur, hors taxe sur la valeur ajoutée, aux montants prévus à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et si plusieurs candidats sont retenus, ils sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette invitation comporte au moins :

le cahier spécial des charges et, éventuellement, les documents complémentaires y annexés;

s'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être versée pour obtenir ces documents;

la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

l'indication des documents à joindre éventuellement;

le cas échéant, et sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la rémunération de certains services, les critères d'attribution du marché.

Art. 4.<AR 2001-12-06/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> L'adjudicataire est lié par son offre relative aux compensations industrielles même si le critère relatif aux compensations industrielles n'a pas été pris en considération pour l'attribution du marché. L'inexécution des engagements souscrits par l'adjudicataire en matière de compensations industrielles donne lieu à l'application des sanctions prévues à cet effet.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut se faire assister par un Conseil des Compensations industrielles ayant pour mission de formuler des avis quant aux lignes générales dans le cadre de la politique des compensations. Il en détermine la composition.

Art. 6.L'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics s'applique aux marchés publics de fournitures et de services visés par le présent arrêté, sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er, de la loi.

Le contrat concernant l'exécution de compensations industrielles peut néanmoins faire l'objet de règles d'exécution spécifiques qu'il précise ou qui sont mentionnées dans le cahier spécial des charges.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1997 pour les marchés publics publiés à partir de cette date ainsi que pour ceux pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée à partir de cette date.

Les marchés publics publiés avant le 1er mai 1997 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Art. 8.Notre Premier Ministre, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

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