Texte 1997016267
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. L'unité de production : l'ensemble spatial des moyens de production nécessaires pour la production de légumes sous verre ou de chicons.
2. L'exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et sis sur le territoire national.
3. Le producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupe de personnes physiques ou de personnes morales responsable de la gestion et de l'exécution de la culture de légumes sous verre ou de chicons dans une exploitation.
4. Agriculteur à titre principal :
1°soit, la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole, qui obtient de son exploitation un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;
2°soit, la personne morale dont les statuts impliquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation et qui remplit en outre les conditions suivantes :
1)être constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole, ou
2)être constituée sous une des formes visées au Code de commerce, livre I, titre IX, section I, article 2, et satisfaire en outre aux conditions suivantes :
a. être constituée pour une durée d'au moins 20 ans;
b. les actions ou les parts de la société doivent être nominatives;
c. les actions et les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;
d. les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés;
e. les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité agricole dans la société et retirer de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global;
3°soit le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le point 2° et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement.
5. L'aide : l'aide nationale octroyée aux producteurs de légumes sous verre ou de chicons à la suite des difficultés financières causées par la mauvaise situation de marché et les lourdes charges d'investissement.
6. L'administration DG 3 : l'Administration de la gestion de la production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 2.Une aide est octroyée aux producteurs qui satisfont aux conditions suivantes :
1°être horticulteur à titre principal;
2°être spécialisé dans la culture de légumes sous verre ou de chicons, c'est-à-dire qu'en 1995, au moins 65 % des recettes de l'exploitation du producteur devaient provenir de la vente de légumes sous verre ou de chicons;
3°(être bénéficiáire), au 1er avril 1995 au plus tard, de crédits d'exploitation subventionnés ou non à long, moyen ou court terme et contractés auprès d'une institution financière au cours de la période du 7 octobre 1989 au 1er avril 1995; (Err. M.B. 23-05-1997, p. 13157)
4°introduire une demande d'aide au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1 du présent arrêté, accompagnée de l'attestation de l'institution financière dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté; cette demande doit être introduite par lettre recommandée pour le 15 février 1997 au plus tard au bureau provincial de l'Administration DG 3 de la province où est sise l'exploitation. Les adresses des bureaux provinciaux figurent sur le formulaire de demande.
Les formulaires de demande et d'attestation peuvent être obtenus auprès des bureaux provinciaux.
Art. 3.Au moment de l'introduction de la demande, le producteur s'engage à ce que :
1°son exploitation bénéficie d'une guidance technique assurée par une institution compétente;
2°son exploitation bénéficie d'une guidance commerciale, y compris une amélioration de la qualité, assurée par une coopérative;
3°l'encadrement et le contrôle financiers de son exploitation soient assurés par l'institution où les emprunts ont été contractés.
(Le producteur, qui a introduit une demande, peut introduire, auprès de l'Administration DG 3, un recours contre la décision relative à l'aide. Dans ce cas, il joint à son recours toutes les pièces justificatives utiles relatives à la superficie cultivée. Le recours doit être introduit, par lettre recommandée, endéans le mois qui suit la notification de la décision sur l'octroi de l'aide. La décision concernant les recours introduits tient compte des crédits disponibles.) <AM 1997-12-08/39, art. 1, 002; En vigueur : 04-01-1997>
Art. 4. 1° Le producteur qui satisfait aux conditions et qui bénéficie d'une guidance technique, commerciale et financière reçoit une aide de base forfaitaire fixée à 20.000 F pour une exploitation spécialisée dans la production de légumes sous verre et à 5.000 F pour une exploitation spécialisée dans la production de chicons.
2°Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide complémentaire est octroyée à tous les producteurs bénéficiant de l'aide de base. Cette aide complémentaire est proportionnelle au solde de tous leurs crédits d'exploitation contractés auprès d'une institution financière (et non échus le 1er avril 1995.) (Err. M.B. 23-05-1997, p. 13157)
Art. 5.Par producteur, la somme de l'aide de base et de l'aide complémentaire ne peut être supérieure à 300.000 F pour une exploitation de légumes sous verre et à 100.000 F pour une exploitation de chicons.
Art. 6.L'équivalent d'aide cumulé de l'aide octroyée et de l'aide octroyée antérieurement pour installation et/ou investissement ne peut, par producteur, être supérieure à 20 % des investissements mobiliers et à 35 % des investissements immobiliers.
Art. 7.Le producteur qui a obtenu un crédit de soudure par l'intermédiaire du Fonds d'investissement agricole régional s'engage à utiliser l'aide percue pour l'amortissement de ce crédit de soudure.
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 1996.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Formulaire de demande.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 04-01-1996, p. 86-89).
Art. N2.Annexe 2. Attestation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 04-01-1996, p. 90).