Texte 1997016243
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" Institut national " : l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2°" caisses d'assurances sociales " : les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées a l'article 20, § 1er, du même arrêté, ainsi que la Caisse nationale auxiliaire d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, visée à l'article 20, § 3, du même arrêté.
Art. 2.§ 1er. L'indemnité annuelle que les caisses d'assurances sociales doivent payer à l'Institut national afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut, est calculée sur base du nombre total de membres affiliés à la caisse d'assurances sociales au 30 juin de l'année civile précédente, multiplié par le montant mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
§ 2. La détermination du nombre d'affiliés, visé au § 1er, est effectuée sur base des statistiques que l'Institut national transmet à son Conseil d'administration.
Art. 3.[1 Le montant par affilié est fixé à 1,74 EUR. A partir de l'année 2012, ce montant est indexé annuellement comme suit : il est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 114,55 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la couverture des frais informatiques est due. Le montant précité est lié à l'indice des prix à la consommation 114,55 (base 2004 = 100).]1
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(1AM 2012-02-06/12, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 4.L'Institut national réclame dans le courant du troisième mois de chaque trimestre un quart de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.
Le montant réclamé doit être payé par les caisses d'assurances sociales avant la fin du premier mois du trimestre suivant.
Art. 5.§ 1er. A la fin de chaque année civile, les représentants de l'Institut national et des caisses d'assurances sociales se concertent afin de comparer les frais informatiques réellement exposés par l'Institut national avec les indemnités payées par les caisses d'assurances sociales.
§ 2. L'éventuel débit ou crédit est pris en compte pour la détermination du montant par affilié pour l'année civile suivante.
Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'indemnité pour les deux premiers trimestres de 1997 est réclamée dans le courant du troisième trimestre. Ces indemnités doivent être payées avant la fin du mois qui suit celui de la réclamation.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 31 juillet 1997.
K. PINXTEN