Texte 1997016198

6 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
24-9-1997
Numéro
1997016198
Page
25136
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-06/68
Entrée en vigueur / Effet
24-09-1997
Texte modifié
1970061207
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, alinéa trois de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1. entre les mots " pigeons ", et " faisans ", sont insérés les mots " oiseaux coureurs (ratites) ";

le point 3. est remplacé par la disposition suivante :

" 3. poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairana Moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris; ";

le point 7. est remplacé par la disposition suivante :

" 7. Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air; ";

le point 11. est remplacé par la disposition suivante :

" 11. Etablissement d'élevage, soit :

i)l'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction;

ii) l'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte; ";

un point 14. est inséré, rédigé comme suit :

" 14. abattage sanitaire : l'opération sanitaire qui consiste à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, y compris la désinfection, de toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 (juillet) 1997. (ERR. MB 03-04-1998)

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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