Texte 1997016065
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°Bovin : tout animal de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, à l'exclusion des veaux;
2°Veau : tout animal de l'espèce bovine quel qu'en soit le sexe dont le poids sur pied n'excède pas 220 kg et qui n'a pas encore sa dentition définitive;
3°Porc : tout animal de l'espèce porcine, quel qu'en soit l'âge et le sexe;
4°Responsable : celui du propriétaire ou du détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins, les veaux et/ou les porcs;
5°Fonds : Fonds de la santé et de la production des animaux;
6°Service : les Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
7°Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;
8°Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les bovins, les veaux et les porcs effectué afin d'assurer de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale.
Art. 2.§ 1. Pour les contrôles vétérinaires sur l'exportation vers des Etats membres de la Communauté européenne ou vers des pays tiers de bovins, de veaux et de porcs pour lesquels, après le contrôle des conditions vétérinaires un certificat sanitaire peut être établi et délivré par le vétérinaire officiel, une rétribution de (20 EUR) est imputée par demande de certificat au responsable, majorée de
- (3 EUR) par bovin contrôlé; <AR 2001-07-13/49, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- (2 EUR) par veau contrôlé; <AR 2001-07-13/49, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- (0,75 EUR) par porc. <AR 2001-07-13/49, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Les montants visés au § 1er sont multipliés par un coefficient de 1,75 pour les contrôles vétérinaires qui ne sont pas effectués les jours ouvrables entre 8 et 18 heures ou le samedi entre 8 et 12 heures.
Art. 3.Les rétributions sont versées au Fonds. Le Service fixe le montant dû sur base du nombre de contrôles vétérinaires demandés, du nombre d'animaux contrôlés et des tarifs visés à l'article 2.
Art. 4.Les rétributions doivent être versées dans le mois suivant la date indiquée sur le bulletin de virement y destiné. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure par le responsable.
Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN