Texte 1997016035

24 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, afin de mettre en oeuvre la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
20-2-1997
Numéro
1997016035
Page
3444
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-24/32
Entrée en vigueur / Effet
02-03-1997
Texte modifié
1994018040
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 1° de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue est complété par la disposition suivante :

" g) 1. un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après "Etat", pour accéder à la profession de psychologue sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat.

On entend par diplôme :

tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres :

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires,

- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession réglementée de psychologue dans cet Etat ou l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession réglementée de psychologue ou d'exercice de celle-ci;

2. ou, si l'intéressé a exercé à temps plein la profession de psychologue pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un Etat qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation :

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,

- dont il apparaît que son titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires,

- et qui l'a préparé à l'exercice de la profession de psychologue.

Est assimilé au titre de formation visé à l'alinéa 1er, tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il est reconnu comme équivalent par l'Etat, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats et à la Commission européenne. "

Art. 2.L'article 2, § 2 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" La durée du cycle d'études post-secondaires des détenteurs d'un diplôme visé à l'article 1er, 1°, g, doit être au moins de cinq ans.

A défaut, ils devront prouver une expérience professionnelle égale au double de la période de formation manquante, sans que la durée de l'expérience professionnelle ainsi exigée ne puisse excéder quatre ans. "

Art. 3.Il est ajouté à l'article 2 de la même loi un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les détenteurs d'un diplôme visé à l'article 1er, 1°, g, de la présente loi ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. "

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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