Texte 1997016008

23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal établissant le mode de calcul de la cotisation dont sont redevables, pour le régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée et les anciens colons.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
8-2-1997
Numéro
1997016008
Page
2504
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-23/54
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1964073001
belgiquelex

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété par les alinéas suivants :

" Outre l'accomplissement de l'obligation de cotisation en vue de préserver leurs droits à la pension pour la période en cause, les titulaires visés à l'article 3, 3° et 4°, doivent prouver le paiement d'une cotisation annuelle calculée comme suit :

a)pour les personnes visées à l'article 3, 3° :

- 4,51 pc sur la partie du revenu de référence, au sens de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui n'excède pas le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° du même arrêté, étant entendu que ce revenu est présumé atteindre le montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté si le revenu de référence n'atteint pas ce montant, et

- 4,28 pc sur la partie dudit revenu de référence, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal n° 38;

b)pour la personne visée à l'article 3, 4° :

- 4,51 pc sur le montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité.

Pour le calcul des cotisations visées à l'alinéa précédent, les montants visés à l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 précité sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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