Texte 1997016007

23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant le mode de calcul des cotisations dues dans le cadre de l'assimilation de certaines périodes à des périodes d'activité dans le régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
8-2-1997
Numéro
1997016007
Page
2503
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-23/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1967122203
belgiquelex

Article 1er.L'article 31, § 4bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante :

" L'assimilation des périodes visées au § 2, alinéa 3, 1° et 2°, est, lorsqu'elles se situent après le 30 septembre 1981, subordonnée au paiement de cotisations. Ces cotisations sont, par trimestre civil, égales à 60 pc de la cotisation trimestrielle minimum due par les assujettis visés à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, pour le trimestre au cours duquel la cotisation destinée à l'assimilation est payée. "

Art. 2.A l'article 35, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984 et 7 octobre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " jusqu'au 31 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 1er janvier 1984 " et les mots " : la cotisation trimestrielle ";

l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 4° pour la période à partir du 1er janvier 1997 :

- 60 pc de la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38, due par les assujettis visés à l'article 12, § 1er, du même arrêté, pour les trimestres couverts par l'assimilation, et

- 53 pc de la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, due pour les trimestres couverts par l'assimilation.

Ces cotisations sont calculées sur un revenu fictif qui est établi de la même manière que pour la période visée au 3°. "

Art. 3.L'article 41, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1974, 20 février 1976 et 20 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le travailleur indépendant qui désire bénéficier de l'assurance continuée prévue par les articles 38 à 40 doit payer pour chaque trimestre, comme s'il restait assujetti à l'arrêté royal n° 38, une cotisation, qui, sur une base annuelle, est égale à :

- 10,01 pc sur la partie du revenu de référence, au sens de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38, qui n'excède pas le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, indexé conformément à l'article 14 dudit arrêté, et

- 6,56 pc sur la partie dudit revenu de référence, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal n° 38, dont les montants sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté.

Lorsque, par suite de la cessation d'activité, il n'y a plus d'année de référence au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38, comportant assujettissement pour les quatre trimestres, l'intéressé est tenu au paiement des cotisations dont question à l'alinéa précédent, établies sur la base des revenus professionnels au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38, afférents à la dernière année de référence comportant quatre trimestres d'assujettissement.

Les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent sont réévalués tous les ans. A cet effet, ils sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal au numérateur de la fraction fixée conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38 pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues, et dont le dénominateur est égal au numérateur susvisé tel qu'il fut fixé pour l'année à laquelle se rapportent les revenus professionnels en question.

En aucun cas, la cotisation trimestrielle obtenue par l'application des alinéas précédents ne peut être inférieure à 60 pc de la cotisation trimestrielle minimum due par les assujettis à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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