Texte 1997015204

8 AOUT 1997. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, l'exécution du statut des agents de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
26-11-1997
Numéro
1997015204
Page
31366
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-08/07
Entrée en vigueur / Effet
25-07-1997
Texte modifié
1996015081
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services régis par le présent arrêté a lieu aux conditions déterminées au tableau annexé à celui-ci.

Chapitre 2.- Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade.

Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1, la vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée par ordre de service à la connaissance des agents susceptibles d'être promus. Ces vacances sont également communiquées via un avis aux valves.

Tous dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un exposé des titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour briguer l'emploi.

Un visa daté des intéressés est requis.

Un exemplaire de l'ordre de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Un exemplaire de l'ordre de service est envoyé aux agents en fonction à l'étranger, par le courrier diplomatique.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée au secrétaire général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation, par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

§ 2. Les agents des niveau 2+, 2, 3 et 4, qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises.

§ 3. Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont également notifiées par note de service aux agents intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis.

Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Un exemplaire de la note de service est envoyé aux agents en fonction à l'étranger, par le courrier diplomatique.

§ 4. Le délai dont dispose l'agent qui s'estime lésé pour introduire une réclamation commence à courir soit le jour où il a visé l'ordre de service, soit le jour où le pli recommandé contenant l'ordre de service a été présenté à son domicile par la poste.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 7 mai 1996 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, l'exécution du statut des agents de l'Etat, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement.

Bruxelles, le 8 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Annexe.

Art. N1.Conditions de nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-11-1997, p. 31368 - 31370).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 août 1997.

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

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