Texte 1997015153
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.
Art. 2.La Convention n° 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, adoptée à Genève le 4 juin 1986 par la Conférence internationale du Travail à sa soixante-douzième session, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Convention n° 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, adoptée à Genève le 4 juin 1986 par la Conférence Internationale du Travail à sa soixante-douzième session.
(Pour la Convention, voir %%1986-06-04/34%%).