Texte 1997015063

30 MAI 1997. - Arrêté royal relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-1997 et mise à jour au 28-07-2006)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
27-6-1997
Numéro
1997015063
Page
17170
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-05-30/32
Entrée en vigueur / Effet
27-06-1997
Texte modifié
1964060303
belgiquelex

Article 1er.Dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget du Ministère des Finances, le Ministre des Finances et le Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions sont autorisés à consentir, conjointement, des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers ayant obtenu la garantie de leur gouvernement, de leur banque centrale ou d'une institution qui exécute la politique de développement d'un Etat étranger. Ces prêts peuvent être liés à la fourniture de prestations belges.

Art. 2.Dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, le Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions est autorisé à apporter le concours de l'Etat à la réalisation d'exportations de biens d'équipement belges, ainsi qu'aux prestations y afférentes, vers des pays autres que ceux qui sont membres de l'Union européenne. (Ce concours prend la forme soit d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement, soit d'un don octroyé aux acquéreurs des pays en développement, soit d'une combinaison des deux. Le concours de l'Etat sous forme d'un don ou de la combinaison des deux peut être apporté à la réalisation d'exportations de biens et services belges. S'agissant du don, la transaction doit aussi être conforme à tous les accords internationaux auxquels sont soumis les deux autres interventions précitées.) <L 2006-07-20/39, art. 139, 003; En vigueur : 07-08-2006>

Art. 3.Il est créé un Comité de soutien financier à l'exportation chargé de remettre un avis sur les demandes de soutien financier à l'exportation introduites sur la base des articles 1er et 2 auprès des Ministres compétents.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine la composition et les règles de fonctionnement de ce Comité.

Art. 4.La gestion des risques de change et d'intérêt liés à l'exercice des compétences prévues aux articles 1er et 2 peut être confiée à un organisme public spécialisé.

Art. 5.Sont abrogés, dans la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers :

l'article 8, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967;

l'article 9, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et modifié par l'arrêté royal n° 51 du 24 octobre 1967 et la loi du 23 juin 1975.

Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

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