Texte 1997014088

3 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant des mesures relatives au transfert de certains agents de [Proximus] à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. <Intitulé modifié par L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1997 et mise à jour au 01-09-2015)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
5-4-1997
Numéro
1997014088
Page
8016
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-03/32
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les membres du personnel affectés au "Service Radio-Télévision Redevances" ainsi qu'au "Service Radio maritime" de [1 Proximus]1, dont la liste est arrêtée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions à la date du 31 mars 1997, sont transférés à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, avec effet au 1er avril 1997 et selon les modalités fixées par le Roi.

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(1)<L 2015-08-10/26, art. 1, 003; En vigueur : 22-06-2015(1)<Intitulé modifié par L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>>

Art. 2.Le transfert des membres du personnel concernés se fait dans leur grade ou un grade équivalent.

Les agents statutaires nommés à titre définitif à [1 Proximus]1 sont nommés agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Ils sont affectés à un emploi d'un cadre de complément avec barrière à l'égard des autres agents de l'Institut qui sont chargés des missions dévolues à l'Institut par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et par la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications.

Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions détermine les grades équivalents après accord du Ministre de la Fonction publique.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 3.Les membres du personnel transférés conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et avantages sociaux qu'ils avaient obtenus à [1 Proximus]1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à moins qu'un de ces avantages ne soient pas compatible avec leur nouvelle qualité. Le Roi détermine l'ensemble de ces avantages et des incompatibilités.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 4.Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent arrêté, les services prestés à [1 Proximus]1 sont considérés comme services prestés auprès de l'Etat fédéral.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 5.Les agents transférés en application du présent arrêté peuvent opter, du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, pour le retour à [1 Proximus]1 afin de bénéficier immédiatement du (régime de congé préalable à la retraite ou de pension immédiate conformément à l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public [1 Proximus]1, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne) qui serait organisé au sein de [1 Proximus]1. <AR 1997-06-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-04-1997>

La charge des dépenses résultant de cette option est fixée par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre qui a les pensions dans ses attributions et du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions (et, pour ce qui concerne le personnel transféré du " Service Radio maritime ", du Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions). <AR 1997-06-18/31, art. 11, 002; En vigueur : 30-04-1997>

(...) <AR 1997-06-18/31, art. 11, 002; En vigueur : 30-04-1997>

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 6.§ 1. Les membres du personnel peuvent être mis à la disposition des services, organismes ou institutions qui relèvent de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, des intercommunales ou d'établissements publics dépendant de ces différents pouvoirs.

§ 2. Les agents statutaires non visés par l'application du § 1er peuvent être mis à la disposition du Service Mobilité du Ministère de la Fonction publique après leur transfert.

L'agent statutaire utilisé doit être titulaire d'un grade du même niveau que celui du poste d'utilisation ou, s'il n'existe pas de répartition en niveaux, avoir les qualités professionnelles requises pour occuper ce poste d'utilisation.

Pour l'application du présent article, on entend par "poste d'utilisation" tout emploi ou toute fonction auprès de l'employeur auquel ou à laquelle l'agent utilisé peut être désigné.

§ 3. Les membres du personnel engagés sous contrat de travail bénéficient, en cas de rupture du contrat par disparition de leur poste de travail, d'une priorité en vue d'un engagement obtenu conformément à l'article 4, § 1er, 1° et § 2, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

§ 4. Le Roi fixe les règles spécifiques pour l'application du présent article.

Art. 7.Les biens meubles et immeubles propres à l'exercice des compétences liées à l'activité du service de radio maritime, sont transférés à l'Etat sans indemnité.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997.

Art. 9.Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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