Texte 1997014041

6 FEVRIER 1997. - Arrêté ministériel relatif à certaines conditions de recrutement au grade de correspondant à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et fixant le programme des concours de recrutement ou de promotion à ce grade.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
8-5-1997
Numéro
1997014041
Page
11234
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-06/46
Entrée en vigueur / Effet
18-05-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les candidats au recrutement au grade de correspondant doivent être titulaires d'un des diplômes, certificats d'études, brevets et attestations suivants :

certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;

diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;

diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;

brevet d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou d'infirmière délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires, soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;

certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;

diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.

Sont également pris en compte tout autre diplôme délivré précédemment et équivalent a l'un des diplômes précités ainsi que les diplômes obtenus selon un régime étranger et qui, en vertu de traités ou de conventions internationales, d'une loi ou d'un décret, sont reconnus équivalents à l'un des diplômes précités.

Art. 2.Le concours de recrutement au grade de correspondant consiste en un entretien - éventuellement précédé d'un questionnaire de personnalité commandé par ordinateur - destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences spécifiques de la fonction. Cet entretien peut être complété par une ou plusieurs épreuves pratiques d'appréciation.

La participation à l'entretien visé à l'alinéa 1er peut être subordonnée à la réussite d'une épreuve préalable destinée à évaluer les aptitudes ou les connaissances de base requises pour la fonction. Cette épreuve peut prendre la forme d'une épreuve écrite ou commandée par ordinateur.

Art. 3.Le concours de promotion au grade de correspondant comporte :

une épreuve générale, écrite ou commandée par ordinateur, destinée à évaluer les aptitudes de base;

une épreuve spécifique, orale, destinée à évaluer l'affinité avec le domaine de travail et l'intérêt pour celui-ci, éventuellement complétée par une ou plusieurs épreuves d'appréciation.

L'affinité avec le domaine de travail et l'intérêt pour celui-ci s'apprécient en tout cas, en fonction de la connaissance de base des matières qui ont trait au fonctionnement du service.

Bruxelles, le 6 février 1997.

E. DI RUPO

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