Texte 1997014032
Article 1er.<L 1997-06-26/31, art. 2, 002; En vigueur : 28-06-1997> Pour l'établissement du traitement moyen servant de base au calcul de la pension de retraite accordée aux agents de la Régie des transports maritimes, ci-après dénommée la " RTM ", en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il est tenu compte, pour les périodes durant lesquelles l'agent a bénéficié du régime de congé préalable à la mise à la retraite qui serait établi pour des agents de la RTM, du traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service. Ce traitement est établi dans les conditions prévues par le statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension, et majoré des montants de l'allocation de pilotage et de la prime de mer tels qu'ils auraient été pris en compte pour le calcul de la pension si l'agent était resté en service.
(La même règle vaut pour les membres du personnel du cadre organique de complément du Service public fédéral Mobilité et Transport, pour autant qu'ils relèvent d'un système spécifique de congé préalable à la retraite auquel ils adhèrent.) <L 2003-04-08/33, art. 89, 003; En vigueur : 27-04-2003>
Art. 2.§ 1. Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, les agents de la RTM peuvent, dans le cadre de mesures de mobilité, être utilisés dans des emplois qui ne deviendront vacants que dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que, temporairement, dans des emplois non prévus aux cadres organiques des services concernés, par décision du Conseil des Ministres précisant le nombre et la nature de ces emplois.
§ 2. Les emplois vacants dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, auxquels des agents de la RTM sont affectés en utilisation, sont attribués en priorité à ces agents dès que la vacance en est ouverte.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT