Texte 1997012888
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail et rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux.
Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Convention collective de travail du 14 décembre 1993 de la Commission paritaire du transport. - Durée du travail et rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport (Convention enregistrée le 15 mars 1994, sous le numéro 35.198/CO/140-3).
(Pour la CCT, voir %%1993-12-14/48%%).