Texte 1997012875

14 JANVIER 1997. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises du sous-secteur lavage de jeans et ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
21-2-1997
Numéro
1997012875
Page
3544
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-14/34
Entrée en vigueur / Effet
24-10-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du sous-secteur lavage de jeans et ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

La notification s'effectue, soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'une communication écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.

Art. 3.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.

Art. 4.§ 1. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

L'information visée au § 1er doit, en outre, mentionner :

- les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat;

- soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 5.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser six mois.

Art. 6.L'application de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail se limite à une fois par année.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 24 octobre 1996 et cessera d'être en vigueur le 24 octobre 1997.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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