Texte 1997012573
Article 1er.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1995 et 22 décembre 1995, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par la disposition suivante :
" Lorsqu'il a été omis d'inscrire les travailleurs occasionnels dans les documents sociaux imposés en la matière, ou lorsqu'il a été omis de respecter les modalités de tenue de la carte-cueillette visée à l'article 31bis, § 2, les travailleurs concernés ne peuvent pas être déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en qualité de travailleur occasionnel pendant toute l'année civile pour laquelle ceci a été omis. ".
Art. 2.L'article 31bis, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est complété comme suit :
" Cette rémunération journalière forfaitaire est actualisée chaque année, à la date du 1er janvier, en fonction de l'évolution des salaires dans le secteur horticole, par Notre Ministre des Affaires sociales. ".
Art. 3.<L 2000-08-12/62, art. 111, 002; En vigueur : 10-09-2000> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,Mme M. DE GALAN