Texte 1997012566

17 JUILLET 1997. - Arrêté royal fixant pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
5-9-1997
Numéro
1997012566
Page
22871
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-17/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.

En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à l'intéressée sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder quatre semaines.

Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année calendrier.

Art. 4.§ 1er. Une copie de la notification visée à l'article 2, § 2, est, le jour même de l'affichage, de la remise ou de l'expédition, soit notifiée sous pli recommandé à la poste au bureau de l'Office national de l'Emploi, soit délivrée auprès de ce bureau.

§ 2. L'information visée au § 1er, de même que la notification visée à l'article 2, § 2, doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

§ 3. L'information prévue au § 1er doit, en outre, mentionner :

- les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat;

- soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 1998.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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