Texte 1997012534
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 1997 à six jours de repos fixés comme suit :
- 28 mars;
- 1er avril;
- 2 mai;
- 9 mai;
- 22 décembre;
- 23 décembre.
Art. 3.L'arrêté royal du 6 mai 1997 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail, est rapporté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN