Texte 1997012530
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont l'activité est la construction de matériel de chemin de fer, situées sur le territoire de Bruges et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps réduit être instauré à partir du premier jour suivant celui de la notification.
La notification s'effectue par affichage d'un avis en un endroit bien visible dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste ce même jour.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-neuf semaines.
Lorsque la durée prévue de dix-neuf semaines est atteinte, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension complète ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat de travail et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1997 et cessera d'être en vigueur le 8 novembre 1997.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET