Texte 1997012525
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 relatif aux conditions de sécurité que doivent remplir les générateurs d'acétylène, les clapets d'arrêt et les détendeurs, il est autorisé de mettre sur le marché les appareils susmentionnés bien qu'ils ne répondent pas aux dispositions techniques de cet arrêté.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
1. Les appareils répondent à la réglementation en vigueur dans le pays d'origine ou à une norme, acceptée dans le pays d'origine, qui offrent des garanties équivalentes de sécurité.
2. Les organismes agréés pour le contrôle des générateurs d'acétylène sont habilités à constater si les appareils répondent à la réglementation ou à une norme visée au point 1, ainsi que s'ils offrent une garantie de sécurité équivalente.
3. La constatation visée au point 2 a lieu sur base de documents tels que des plans d'exécution, des notes de calcul, des certificats de matériaux et des rapports ou certificats de réception établis par un organisme dans le pays d'origine. L'organisme agréé établit un rapport sur les constatations faites et affirme le cas échéant que les appareils répondent aux dispositions du point 1.
4. En principe les conditions visées ci-dessus ne peuvent avoir pour effet que des essais ou examens déjà effectués sous la surveillance de l'organisme du pays d'origine soient effectués à nouveau.
5. Dans le certificat visé à l'article 6 de l'arrêté royal, l'organisme agréé déclare que les conditions du présent arrêté sont respectées.
Bruxelles, le 9 juin 1997.
Mme M. SMET