Texte 1997012445
Article 1er.Si la convention collective de travail conclue par la commission paritaire ou la sous-commission paritaire prévoit l'application de mesures de promotion de l'emploi avec effet direct, l'employeur qui relève du champ d'application de cette convention collective de travail doit prouver sur l'honneur au moyen d'une déclaration datée et signée qu'il remplit les conditions requises pour l'application effective des mesures de promotion pour l'emploi.
Art. 2.L'employeur conserve la déclaration sur l'honneur là où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 portant instauration des règlements de travail.
Art. 3.L'employeur conserve le document comme visé dans l'article 2 jusqu'au 31 décembre 1999.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, 4 juin 1997.
Mme M. SMET