Texte 1997012432

30 MAI 1997. - Arrêté royal concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-1997 et mise à jour au 22-10-1997)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
7-6-1997
Numéro
1997012432
Page
15389
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-05-30/31
Entrée en vigueur / Effet
07-06-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans :

les magasins dont l'activité principale est la vente de meubles à usage privé et dans lesquels par ailleurs sont exposés exclusivement des meubles, à l'exception des produits y associés énumérés ci-dessous, sur la totalité de la surface de l'espace accessible au public;

par meubles, il convient d'entendre, indépendamment du matériau utilisé, tout objet mobilier qui fait partie d'un bâtiment, soit des sièges, des meubles de salon, de chambre d'enfant, de chambre à coucher (literie y compris), de jardin, de bureau, (de cuisine) de salle de bain, de radio et de télévision; <AR 1997-10-02/35, art. 1, 002; En vigueur : 07-06-1997>

par produits y associés, il convient d'entendre les produits destinés à la décoration et la présentation des meubles, soit des tentures, rideaux, tapis, textile, papier peint, objets décoratifs, éclairage et appareils électriques;

dans le cas où les magasins de meubles, tels que visés au présent article, exposent et proposent également à la vente des produits associés dans un espace distinct, la totalité de ces espaces distincts ne peut excéder 10 % de la surface totale;

les magasins dont l'activité principale est le commerce de détail en articles de jardin, c'est-à-dire des plantes, des meubles de jardin et des objets en vue d'embellir le jardin des personnes privées.

Art. 2.Les employeurs qui font application du présent arrêté doivent en informer au préalable l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des Lois sociales chaque année au mois de décembre.

(Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les modalités, ainsi que le modèle de la déclaration préalable visée à l'alinéa précédent.) <AR 1997-10-02/35, art. 2, 002; En vigueur : 07-06-1997>

Art. 3.Les travailleurs des employeurs cités ci-dessus peuvent être occupés le dimanche pour autant :

- qu'ils soient volontaires;

- qu'ils soient occupés normalement dans le magasin qui peut être ouvert conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce et qui, le cas échéant, respectent les dispositions relatives au repos hebdomadaire;

- qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise qui exerce son activité dans le magasin.

Art. 4.Les travailleurs peuvent être occupés pendant 40 dimanches maximum par an.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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