Texte 1997012229
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux employeurs relevant du secteur du dragage et à leurs travailleurs occupés à bord de dragues (qui sont enregistrées dans un Etat membre de l'Union européenne et) munies d'une lettre de mer, et qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <L 1999-01-25/32, art. 81, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 2.§ 1. Les employeurs visés à l'article 1 qui répondent aux conditions fixées au § 2 sont libérés de l'obligation de payer pour leurs travailleurs visés à l'article 1 les cotisations patronales visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9° et 3°bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
(En ce qui concerne les cotisations des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et les modalités qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.) <L 1999-12-24/43, art. 20, 004; En vigueur : 06-02-2000>
§ 2. (Les employeurs visés à l'article 1er doivent prouver un volume de travail à bord de navires munis d'une lettre de mer au moins équivalant par comparaison au trimestre correspondant de 1996.) <L 2002-12-24/31, art. 112, 005; En vigueur : 31-12-2002>
Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales déterminent ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et déterminent également les règles et modalités concernant la preuve à fournir que les conditions fixées au § 1 sont remplies.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le (30 juin 2005). <L 2004-07-09/30, art. 128, 007; En vigueur : 25-07-2004>
Art. 4.Nos Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN