Texte 1997012229

25 AVRIL 1997. - Arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-1997 et mise à jour au 15-07-2004)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
27-5-1997
Numéro
1997012229
Page
13632
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-25/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux employeurs relevant du secteur du dragage et à leurs travailleurs occupés à bord de dragues (qui sont enregistrées dans un Etat membre de l'Union européenne et) munies d'une lettre de mer, et qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <L 1999-01-25/32, art. 81, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 2.§ 1. Les employeurs visés à l'article 1 qui répondent aux conditions fixées au § 2 sont libérés de l'obligation de payer pour leurs travailleurs visés à l'article 1 les cotisations patronales visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9° et 3°bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

(En ce qui concerne les cotisations des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et les modalités qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.) <L 1999-12-24/43, art. 20, 004; En vigueur : 06-02-2000>

§ 2. (Les employeurs visés à l'article 1er doivent prouver un volume de travail à bord de navires munis d'une lettre de mer au moins équivalant par comparaison au trimestre correspondant de 1996.) <L 2002-12-24/31, art. 112, 005; En vigueur : 31-12-2002>

Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales déterminent ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et déterminent également les règles et modalités concernant la preuve à fournir que les conditions fixées au § 1 sont remplies.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le (30 juin 2005). <L 2004-07-09/30, art. 128, 007; En vigueur : 25-07-2004>

Art. 4.Nos Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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