Texte 1997012211
Article 1er.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de semelles de freins en fonte pour les chemins de fer, situées dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.(Voir note sous TITRE) En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Art. 3.(Voir note sous TITRE) (Err. M.B. 23-07-1997, p. 19060) La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines.
Art. 4.(Voir note sous TITRE) Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 5.(Voir note sous TITRE) La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresses des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise où le travail est suspendu.
Art. 6.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 1998.
Art. 7.(Voir note sous TITRE) Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET