Texte 1997012191

24 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1997 et mise à jour au 27-09-2001)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
6-5-1997
Numéro
1997012191
Page
10888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-24/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " l'arrêté royal " : l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Pour l'application des articles 1er et 2 de l'arrêté royal, il faut tenir compte du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise le 30 juin de l'année précédent l'engagement du remplaçant.

Pour les employeurs assujettis à l'Office national de Sécurité sociale après le 30 juin de l'année précédant l'engagement du remplaçant, il convient de prendre en considération le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil d'assujettissement de l'entreprise à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 3.Pour l'application de l'article 6, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'arrêté royal, on entend par " interruption " : toute période pendant laquelle un chômeur ayant droit aux allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine a cessé de bénéficier de ces allocations, à l'exception :

des périodes de maximum quinze jours, sauf s'il s'agit de périodes de sanction administrative ou d'exclusion sur base des articles 51 à 52 et 153 à 157 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation de chômage;

des périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité par application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

des périodes d'emprisonnement;

des périodes de résidence en Allemagne d'un travailleur qui cohabite avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;

des périodes de chômage couvertes par un pécule de vacances.

Art. 4.Pour l'application de l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal, on entend par " remplacement " : l'engagement intervenu au plus tard dans un délai de trois mois suivant la fin du contrat de travail du travailleur remplacé.

Lorsque l'employeur prouve qu'il a tenté en vain de recruter un remplaçant endéans ce délai, celui-ci peut être prorogé de trois mois par décision du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 5.L'attestation permettant aux employeurs de bénéficier de l'avantage du chapitre II de l'arrêté royal pour les travailleurs visés à (l'article 6, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 8°, 10°, 14° et 15°) du même arrêté royal, doit être demandée auprès du bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi, au plus tard le trentième jour suivant celui du début de l'occupation du travailleur concerné. <AR 2001-09-05/49, art. 1, 002; En vigueur : 10-09-2000>

Pour l'application de l'alinéa précédent, en ce qui concerne les travailleurs dont l'occupation est entamée avant la publication du présent arrêté royal dans le Moniteur belge, la date de la publication est considérée comme le jour du début de l'occupation.

Les demandes globales d'attestation concernant plusieurs travailleurs ne sont pas prises en considération. Sont seules recevables, les demandes individuelles mentionnant l'identité de l'employeur et du travailleur, le domicile de ce dernier et la date du début de son occupation ainsi que la disposition légale précise dont l'employeur souhaite bénéficier.

Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'article 5, alinéa 1er, l'attestation qui y est visée peut être demandée dans un délai de neuf mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui de l'engagement du travailleur lorsque l'employeur prouve qu'avant cet engagement, un organisme de payement des allocations de chômage a délivré une attestation certifiant que ce travailleur était à ce moment chômeur complet indemnisé et qu'il a transmis cette attestation à l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 10 de l'arrêté royal.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE GALAN

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