Texte 1997012149
Section 1ère.- Cotisations patronales.
Article 1er.§ 1. L'article 268, § 1er, alinéa 2 de la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions sociales est remplacé par un alinéa 2 et 3 libellés comme suit :
" Est assimilée à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat de travail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la cotisation patronale spéciale due visée à l'alinéa 1er.
§ 2. - L'article 268, § 2 de la loi précitée du 22 décembre 1989 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, réduire le montant de la cotisation spéciale visée au § 1er, accorder une dispense de cotisation ou prévoir une cotisation de remplacement non périodique pour :
1°les entreprises qui ont été reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en difficulté ou en restructuration au sens de la législation sur la prépension conventionnelle, pendant la période de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration;
2°le " secteur non marchand " limité aux institutions et services agréés ou subventionnés, mentionnés ci-après, pour autant qu'ils exercent leur activité sans but lucratif :
- les hôpitaux;
- les maisons de soins psychiatriques;
- les maisons de repos et de soins;
- les polycliniques;
- les maisons de repos;
- les services d'aide familiale et aux personnes âgées;
- les institutions et les services pour les personnes handicapées à charge du fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
- les ateliers protégés, les centres de revalidation, les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour handicapés et les centres de formation des handicapés qui dépendent de l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, le Fonds Bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés, l'Office de la Communauté Germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale " ou du " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ";
- les institutions ou services pour les mineurs d'âge auxquels les dispositions légales ou décrétales relatives à la protection de la jeunesse s'appliquent;
- les services de santé mentale;
- les services de soins et d'aide à domicile;
- les institutions et services désignés par le Roi qui assurent l'aide aux personnes telle que prévue à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 3. L'article 268, § 3 de la loi précitée du 22 décembre 1989 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, modifier les montants de la cotisation spéciale et de l'indemnité visées au § 1er. "
Art. 2.§ 1. L'article 141, § 2 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est remplacé par la disposition suivante :" § 2. Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, réduire le montant de la cotisation spéciale visée au § 1er, accorder une dispense de cotisation ou prévoir une cotisation de remplacement non périodique pour :
1°les entreprises qui ont été reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en difficulté au sens de la législation sur la prépension conventionnelle, pendant la période de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté;
2°le " secteur non marchand " limité aux institutions et services agréés ou subventionnés, mentionnés ci-après, pour autant qu'ils exercent leur activité sans but lucratif :
- les hôpitaux;
- les maisons de soins psychiatriques;
- les maisons de repos et de soins;
- les polycliniques;
- les maisons de repos;
- les services d'aide familiale et aux personnes âgées;
- les institutions et les services pour les personnes handicapés à charge du fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
- les ateliers protégés, les centres de revalidation, les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour handicapés et les centres de formation des handicapés qui dépendent de l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, le Fonds Bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés, l'Office de la Communauté Germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale " ou du " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ";
- les institutions ou services pour les mineurs d'âge auxquels les dispositions légales ou décrétales relatives à la protection de la jeunesse s'appliquent;
- les services de santé mentale;
- les services de soins et d'aide à domicile;
- les institutions et services désignés par le Roi qui assurent l'aide aux personnes telle que prévue à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. L'article 141, § 4 de la loi précitée du 29 décembre 1990 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, modifier les montants de la cotisation spéciale et de l'indemnité visées au § 1er. "
§ 3. L'article 143 de la loi précitée du 29 décembre 1990 est remplacé par la disposition suivante :
" Est assimilée à la prépension conventionnelle visée à l'article 141, 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat de travail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et modalités spécifiques en matière et de perception de la cotisation patronale spéciale due visée à l'article 141, § 1er.
Section 2.- Retenues.
Art. 3.§ 1. Dans l'arrêté royal n°33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, un nouveau 4° est inséré à l'article 1er, premier alinéa :
" 4° sur l'allocation de chômage majorée de l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat de travail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
Sans préjudice de la possibilité de dérogation prévue à l'alinéa 3, cette indemnité doit, pour l'application du présent arrêté, être assimilée aux prépensions conventionnelles mentionnées au 3°. "
§ 2. Un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article 1er de l'arrêté royal n°33 précité du 30 mars 1982 :
" Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 4° par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. Il peut également, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur. "
§ 3. L'article 163 de la loi Programme du 30 décembre 1988 est remplace par la disposition suivante :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré au Conseil des Ministres, augmenter les montants prévus à l'article 1er alinéa 1er, 4° et alinéa 2, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et par la loi du 30 mars 1994 après avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions ou du Conseil national du travail. ".
Art. 4.§ 1. L'article 50, § 1er, alinéa 1er de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est complété par la disposition suivante :
" 3° 3 % sur l'allocation de chômage majorée de l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat de travail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
2. Un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article 50, § 1er de la loi précitée du 30 mars 1994 :
" Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. Il peut également, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur. Cette cotisation de remplacement est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne la déclaration avec justification de la cotisation, le délai de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations. Le produit de cette cotisation est transféré par l'Office national de Sécurité sociale sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi. "
§ 3. L'alinéa 3 de l'article 50, § 1er de la loi précitée du 30 mars 1994, qui à la suite de la modification mentionnée au § 2 devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
" La retenue est calculée sur le montant total des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'alinéa précédent de dérogation par le Roi, la retenue est effectuée par l'Office national de l'Emploi sur le montant de l'allocation de chômage. "
§ 4. L'article 50, § 3 de la loi précitée du 30 mars 1994 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, 3° et alinéa 2, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ou du Conseil national du Travail. "
Art. 5.§ 1. L'article 67, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 1994 portant dispositions sociales et diverses est complété par la disposition suivante :
" 3° 6,5 % sur l'allocation de chômage majorée de l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat detravail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.
§ 2. Un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article 67, § 1er de la loi précitée du 21 décembre 1994 :
" Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3° par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. Il peut également, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur. "
§ 3. L'alinéa 3 de l'article 67, § 1er de la loi précitée du 21 décembre 1994, qui à la suite de la modification mentionnée dans le § 2 devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
" La retenue est calculée sur le total des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. "
§ 4. L'article 67, § 3 de la loi précitée du 21 décembre 1994 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, 3° et alinéa 2, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ou de l'Office national des Pensions ou du Conseil national du Travail. "
Art. 6.Dans les conditions déterminées dans le présent arrêté, les cotisations patronales et les retenues sont dues pour les cessations des contrats de travail après le 31 mars 1997 pour autant, si l'employeur met fin par préavis au contrat de travail, que le travailleur ait été mis au courant de son licenciement après le 28 février 1997.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er avril 1997.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET