Texte 1997012147

14 MARS 1997. - Arrêté royal portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-1997 et mise à jour au 31-12-2002)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
29-3-1997
Numéro
1997012147
Page
7623
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-03-14/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
19959129061985021271
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions concernant l'interruption de carrière et la prépension à mi-temps.

Article 1er.Dans l'article 104bis, § 1, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 décembre 1995, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplacant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense visée à l'alinéa 1 est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres suivants et à 50 % pendant le cinquième jusqu'au huitième trimestre suivant celui de l'engagement. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par Nous. "

Art. 2.Dans l'article 18, § 1, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

" Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplacant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense visée à l'alinéa 1 est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres suivants et à 50 % pendant le cinquième jusqu'au huitième trimestre suivant celui de l'engagement. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par Nous. "

Chapitre 2.- Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale en cas d'engagement d'un deuxième ou troisième travailleur.

Art. 3.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 4.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 5.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 6.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 7.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 8.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 9.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 10.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 11.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 12.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 13.<L 1998-02-13/32, art. 38, 002; En vigueur : 01-03-1998> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 (...). <L 2001-01-02/30, art. 35, 007 ; En vigueur : 01-12-2000>

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.