Texte 1997012127
Article 1er.L'employeur qui n'a pu bénéficier des avantages prévus dans la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes parce qu'il ne répondait pas aux conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution de la loi précitée du 23 juillet 1993, est considéré comme répondant encore à ces conditions s'il communique au bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi, par lettre recommandée, au plus tard le 30 juin 1997, date du cachet de la poste, qu'il désire encore bénéficier des avantage prévus par la loi précitée du 23 juillet 1993.
Il convient de joindre à cet envoi recommandé, dans le cas où l'employeur est encore en sa possession, l'attestation ou la carte d'embauche des jeunes visée dans cet article, dûment complétée.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur Belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN