Texte 1997012122

13 MARS 1997. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de contrepoids, d'éléments soudés et tôlerie industrielle pour les engins de génie civil, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
2-4-1997
Numéro
1997012122
Page
7699
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-03-13/34
Entrée en vigueur / Effet
17-02-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de contrepoids, d'éléments soudés et tôlerie industrielle pour les engins de génie civil, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresses des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 17 février 1997 et cessera d'être en vigueur 17 février 1999.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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