Texte 1997012111

24 FEVRIER 1997. - Arrêté royal contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-1997 et mise à jour au 06-02-1999)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
11-3-1997
Numéro
1997012111
Page
5176
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er doivent, pour pouvoir bénéficier des avantages visés au Chapitre IV, Titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, satisfaire aux conditions suivantes :

- respecter les dispositions de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

- respecter les dispositions de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 concernant des mesures sur la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

(- ne pas avoir été reconnus coupables d'avoir fait ou laissé travailler, pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;) <L 1999-01-25/32, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-1997>

- satisfaire aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 relatif au stage des jeunes ou être dispensé de ces obligations en raison de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les accords pour l'emploi visés au Chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité doivent contenir au moins 2 mesures de promotion de l'emploi pouvant donner lieu à l'embauche de travailleurs supplémentaires.

Au moins une mesure de promotion de l'emploi visée à l'alinéa précédent doit être choisie dans le cadre général des mesures de promotion de l'emploi visé à l'article 4, § 1er.

Art. 4.§ 1. Par " cadre général des mesures de promotion de l'emploi ", il y a lieu d'entendre les mesures suivantes relatives à la redistribution du travail pour autant qu'elles donnent lieu à des embauches compensatoires et / ou complémentaires comme prévu dans la loi précitée du 26 juillet 1996 :

- l'instauration d'un droit à l'interruption de carrière complète ou à temps partiel au-delà du droit à l'interruption de carrière prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et au delà du droit à l'interruption de carrière qui s'applique dans le secteur ou l'entreprise au 31 décembre 1996;

- l'instauration du travail à temps partiel volontaire avec partage des postes de travail;

- l'instauration d'une réduction collective de la durée du travail en ce compris l'instauration anticipée de la réduction de la durée de travail à 39 heures visée à l'article 48 de la loi précitée du 26 juillet 1996;

- la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires;

- l'instauration d'une mesure de formation complémentaire des travailleurs pendant les heures de travail;

- l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps au-delà du droit à la prépension à mi-temps qui s'applique dans le secteur ou l'entreprise au 31 décembre 1996.

§ 2. Ce cadre général de mesures de promotion de l'emploi peut, par application respectivement des dispositions des articles 6 et 7, être complété par les commissions ou sous-commissions paritaires, tenant compte notamment de la spécificité organisationnelle ou fonctionnelle des PME, ou par l'entreprise par d'autres mesures de promotion de l'emploi donnant lieu à l'embauche de travailleurs supplémentaires.

En dérogation de l'alinéa précédent, la prépension conventionnelle à temps plein ne peut pas être considérée comme une mesure de promotion d'emploi.

§ 3. Les embauches supplémentaires ne sont prises en considération que pour autant que ces embauches soient réalisées en exécution d'un accord pour l'emploi qui s'applique à cette catégorie de travailleurs, sauf si pour cette catégorie de travailleurs la commission paritaire compétente ne fonctionne pas.

Art. 5.Les accords pour l'emploi visés à l'article 3 doivent stipuler qu'ils sont conclus en exécution du Chapitre IV du Titre III de la loi précitée du 26 juillet 1996 et du présent arrêté.

Les accords pour l'emploi visés à l'article 3 doivent être déposés au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 6.§ 1. Les commissions et sous-commissions paritaires peuvent, jusqu'au (15 mai 1997) au plus tard, conclure un accord pour l'emploi par la voie d'une convention collective de travail, conclue conformément aux dispositions de la loi précitée du 5 décembre 1968. Cette date peut être modifiée à une date ultérieure. Cette date doit obligatoirement être antérieure au 1er septembre 1997. <AR 1997-03-11/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. Si cette convention collective de travail prévoit l'application de mesures de promotion de l'emploi avec effet direct, l'entreprise relevant du champ d'application de cette convention collective de travail doit démontrer qu'elle remplit les conditions pour appliquer effectivement mesures de promotion de l'emploi.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les modalités plus précises relatives à l'administration de la preuve.

Cette convention collective de travail doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail. A défaut d'approbation dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet, la convention collective de travail est censée approuvée.

§ 3. Si cette convention collective de travail prévoit des mesures de promotion de l'emploi sans effet direct, elle doit prévoir une procédure d'adhésion pour les entreprises relevant de son champ d'application.

Cette convention collective de travail doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail. A défaut d'approbation dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet, la convention collective de travail est censée approuvée. Le Ministre de l'Emploi et du Travail approuve les adhésions à cette convention collective de travail après avis de la commission ou sous-commission paritaire concernée. Dans ce cadre, la commission ou sous-commission paritaire peut déléguer ses compétences consultatives au comité créé en son sein. A défaut d'approbation de l'adhésion dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet, l'adhesion est censée approuvée à partir du jour de la communication du dossier complet à la commission ou sous-commission paritaire.

§ 4. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il convient d'entendre par dossier complet.

Art. 7.§ 1. A défaut d'une convention collective de travail conclue au niveau de la commission ou sous-commission paritaire, au sens de l'article 6, il est possible, au niveau de l'entreprise, de conclure un accord pour l'emploi jusqu'au (30 juin 1997) au plus tard. Cette date peut être modifiée par Nous à une date ultérieure. Cette date doit obligatoirement être antérieure au 1er septembre 1997. <AR 1997-03-11/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale ou occupant 50 travailleurs et plus, un accord pour l'emploi peut être conclu par la voie d'une convention collective de travail, conclue conformément aux dispositions de la loi précitée du 5 décembre 1968.

Cette convention collective de travail doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail après avis de la commission ou sous-commission paritaire compétente. Dans ce cadre, la commission ou sous-commission paritaire peut déléguer ses compétences consultatives au comité créé en son sein. A défaut d'approbation dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet, la convention collective de travail est censée approuvée.

§ 3. Dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs et sans délégation syndicale, un accord pour l'emploi peut être conclu par la voie d'un acte d'adhésion.

Cet accord pour l'emploi est établi conformément à la procédure suivante. L'employeur communique le projet d'accord pour l'emploi par écrit à chaque travailleur. Toutes les mentions, tant en ce qui concerne le contenu que pour ce qui est des modalités plus précises relatives aux mesures proposées, ainsi que l'effet escompté sur l'emploi, doivent y être repris. Pendant huit jours à dater de la communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs dans lequel ils peuvent consigner leurs observations. Pendant le même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au chef de district de l'Inspection des lois sociales de l'endroit où l'entreprise est établie. Le nom du travailleur ne peut pas être communiqué, ni rendu public. Après ce délai de huit jours, l'accord pour l'emploi est, en même temps que le registre, déposé par l'employeur au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail approuve les actes d'adhésion apres avis de la Commission Plans d'entreprise, comme prévu à l'article 33 de la loi susmentionnée du 26 juillet 1996, et fixe un modèle d'acte d'adhésion. A défaut d'approbation dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet, l'acte d'adhésion est censé approuve, à partir du jour de la communication du dossier complet à la Commission Plans d'entreprise.

§ 4 Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il convient d'entendre par dossier complet.

Art. 8.§ 1. Les entreprises qui répondent aux conditions telles que déterminées dans les articles 1er jusqu'à et y compris 7 du présent arrêté, peuvent, pour tout nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1996, béneficier d'une réduction des cotisations patronales qui est égale, par trimestre (ou par mois), à 20 % du salaire brut moyen trimestriel (ou du salaire brut moyen mensuel selon le régime auquel l'employeur est assujetti) des travailleurs occupés dans l'entreprise. <L 1999-01-25/32, art. 44, 1° et 2°, 004; En vigueur : 01-01-1997>

La reduction des cotisations patronales par travailleur engagé ne peut dépasser 50 000 F par trimestre (ou 16 666 francs par mois selon le régime auquel l'employeur est assujetti) et ne peut pas excéder la cotisation patronale due pour ce travailleur. <L 1999-01-25/32, art. 44, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1997>

En outre, le montant de la réduction ne peut, par entreprise et par trimestre, dépasser les pourcentages suivants :

- 12 % du total des cotisations patronales dues pour l'ensemble des travailleurs occupés dans l'entreprise, lorsque le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est supérieur ou egal à 50;

- 25 % du total des cotisations patronales dues pour l'ensemble des travailleurs lorsque le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est inférieur à 50.

§ 2. Les avantages visés au § 1er remplacent, à l'occasion de la conclusion d'une convention collective de travail ou d'un acte d'adhésion visé à l'article 6 du présent arrêté, et ce pour autant que la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion le prévoit, les réductions visées à l'article 30, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité dont l'employeur bénéficie en cas d'application d'un accord pour l'emploi. Les dispositions relatives au bénefice simultané des avantages visés à l'article 30, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 précitée et des autres reductions de cotisations de sécurité sociale, telles que mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 juillet 1996 précitée, s'appliquent également aux avantages visés au § 1er.

§ 3. L'employeur qui occupe moins de 50 travailleurs (au 30 juin 1996), peut, en cas d'accord pour l'emploi comme disposé dans l'article 6, opter pour l'application de l'avantage tel que décrit dans le présent article ou de l'avantage tel que décrit dans l'article 2. <L 1998-02-13/32, art. 27, 003; En vigueur : 01-03-1998>

§ 4. Par Nous sera déterminé le mode de communication aux services indiqués par Nous, du choix visé au § 3.

§ 5. Par Nous sera déterminé, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, ce qu'il faut entendre par salaire brut trimestriel moyen (ou par salaire brut mensuel moyen selon le régime auquel l'employeur est assujetti) et par nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise, ainsi que par période de référence valable pour la détermination du nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise. <L 1999-01-25/32, art. 44, 4°, 004; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 9.§ 1. En vue d'une sauvegarde maximale de l'emploi, les entreprises en difficulté ou en restructuration, qui ont été autorisées par la Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis de la commission créée auprès du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du travail en application de l'article 9, § 5, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990, à faire usage du régime de la réduction de cotisations de redistribution du travail, ont pour chaque travailleur dont la durée du travail est réduite en exécution de la convention collective de travail qui fut jointe à la demande d'agrément, sans que la nouvelle durée du travail puisse être inférieure à 32 heures en moyenne par semaine droit à une réduction forfaitaire de cotisations patronales ONSS, (ou une réduction forfaitaire de cotisations patronales visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail s'il s'agit d'un employeur affilié au FNROM) qui est calculée sur une base annuelle à l'aide de la formule suivante : diminution forfaitaire = NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536)) où le facteur NWT = le nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné au cours de l'année civile. <L 1999-01-25/32, art. 45, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1997>

Par Nous peuvent être déterminées, après avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, via un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, quelles conditions supplémentaires l'entreprise doit remplir et de quels critères la commission consultative, visée à l'alinéa 1er, doit tenir compte pour autoriser l'entreprise à faire usage du régime de la réduction de cotisation de redistribution du travail visée à l'alinéa 1er. Il peut également déterminer de quelles heures assimilées il n'est pas tenu compte pour le calcul du facteur NWT du travailleur. Par Nous peut être élaboré, via un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un règlement et peuvent être déterminées les conditions auxquelles une réduction forfaitaire provisoire des cotisations ONSS (ou une réduction forfaitaire provisoire des cotisations patronales visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité, à l'article 56, 1° et 2° des lois coordonnées du 3 juin 1970 précitées et a l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971 précitée s'il s'agit d'un employeur affilié au FNROM) est accordée. <L 1999-01-25/32, art. 45, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. L'intervention de l'employeur dans la perte de salaire du travailleur qui, en exécution de la convention collective de travail visée au paragraphe 1er, réduit son temps de travail, est fixée dans cette convention collective de travail. Cette compensation pour la perte de salaire subie est considérée comme faisant intégralement partie du salaire du travailleur. Par Nous peut être fixé, par un arrête délibéré en Conseil des Ministres, le montant minimum de cette intervention.

§ 3. Par Nous est déterminé, après avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, via un arrêté délibéré en Conseil des Ministres à quelles conditions, pendant quelle période et selon quelles modalités la réduction de cotisations visée au paragraphe 1er peut être accordée après la période d'agrément. Par Nous peut être modifiée, via un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la période suivant l'agrément, la réduction de cotisations visée au paragraphe 1er.

Art. 10.Par Nous peuvent être complétées et adaptées, au plus tard jusqu'au 1er septembre 1997, par arrête délibéré en conseil des Ministres, après avis du Conseil National du Travail et du Conseil Central de l'Economie, pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, à une date déterminée par Nous, les dispositions du présent arrêté, afin de tenir compte des spécificités de ces entreprises.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997, à l'exception des avantages visés à l'article 2 et à l'article 8, § 1er, du présent arrêté qui s'appliquent (à partir du trimestre ou du mois de l'engagement selon le régime auquel l'employeur est assujetti, mais au plus tôt à partir du trimestre ou du mois suivant l'approbation) de l'accord pour l'emploi. <L 1999-01-25/32, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-1997>

(Le présent arrêté cesse d'être applicable au 31 décembre 1998, à l'exception de l'article 9, qui reste d'application jusqu'au 31 décembre 2000.) <L 1998-02-13/32, art. 43, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 12.Nos Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

M. SMET

Le Ministre des Affaires Sociales,

M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.