Texte 1997012071
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de réparation de navires, situées dans la zone portuaire anversoise et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.
La notification se fait par l'affichage d'un avis à un endroit parfaitement visible dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser six mois.
Lorsque la durée prévue de six mois est atteinte, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant de pouvoir entamer une nouvelle suspension complète.
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle cette suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.
L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET