Texte 1997012045
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés-lois du 10 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Chapitre 2.- Mesures en faveur de l'emploi et de la formation.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables, pour les années 1997 et 1998, d'un effort de 0,10 %, calculé sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
Les catégories que Nous déterminons peuvent être retirées par Nous complètement ou partiellement du champ d'application du présent article.
Cet effort est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
La notion de groupes à risque est prévue par la convention collective de travail visée à l'article 3.
Art. 3.§ 1. L'effort visé à l'article 2 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue dans un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour 1997 et 1998.
§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
La convention collective de travail doit être déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par Nous. Cette convention collective de travail doit mentionner clairement qu'elle est conclue en application du présent chapitre.
§ 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un apercu financier de l'exécution de la convention collective de travail visée au paragraphe 1er au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. Les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'apercu financier peuvent être déterminées par Nous. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.
Art. 4.§ 1. Les employeurs qui ne sont pas couverts, ou pour une partie seulement de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visée à l'article 3, § 1er, sont tenus de payer une cotisation de 0,10 %, telle que visée à l'article 2 pour la partie des travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,10 % n'est pas due pour le 1er trimestre de 1997 et la cotisation pour le 2e trimestre de 1997 est fixée à 0,20 %.
§ 2. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal numéro 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Chapitre 3.- Accompagnement des chômeurs.
Art. 5.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi susmentionnée du 29 juin 1981.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour le 1er trimestre de 1997 et la cotisation pour le 2e trimestre de 1997 est fixée à 0,10%.
Les catégories que Nous déterminons peuvent être retirées par Nous complètement ou partiellement du champ d'application du présent article.
Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal numéro 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 6.§ 1. Le produit des cotisations visées à l'article 5 est utilisé pour l'accompagnement de chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.
§ 2. Par dérogation à l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988, article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et à l'article 4 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, les moyens, disponibles (au et à partir du 1er février 1995 seront utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés et) pour l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel. <L 1999-01-15/30, art. 32, 003; En vigueur : 01-04-1998>
Art. 7.Sont déterminés par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°pour quels chômeurs, dans quels cas, sous quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées à l'article 6 sont utilisées (pour l'accompagnement de chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel). L'attribution d'avances dont le montant est déterminé par Nous peut être prévue par Nous; <L 1999-01-15/30, art. 33, 003; En vigueur : 01-04-1998>
2°(pour l'accompagnement de chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel,) les modalités pour la répartition du produit des cotisations, visé à l'article 6, parmi les institutions publiques chargées du placement, de la formation professionnelle ou du contrôle des chômeurs et le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement; <L 1999-01-15/30, art. 33, 003; En vigueur : 01-04-1998>
3°toute autre mesure nécessaire pour garantir l'exécution du présent chapitre (et notamment la part du produit des cotisations visé à l'article 6, §2, affecté à des actions de promotion et d'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés). <L 1999-01-15/30, art. 33, 003; En vigueur : 01-04-1998>
Chapitre 4.- Accueil des enfants.
Art. 8.§ 1. Les employeurs visés à l'article 1er doivent pour la période 1997-1998 verser une cotisation de 0,05 % calculée sur la base du salaire du travailleur, comme prévu à l'article 23 de la loi susmentionnée du 29 juin 1981 et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour le 1er trimestre de 1997 et la cotisation pour le 2e trimestre de 1997 est fixée à 0,10 %.
(Cette cotisation est destinée au Fonds d'équipements et de services collectifs institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Le produit de cette cotisation est utilisé pour des interventions dans les frais de personnel et/ou de fonctionnement de services organisant exclusivement l'accueil d'enfants de 0 à 3 ans, jusqu'au 30 juin 1997, et des services visés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, de l'article 107 précité, comme déterminé par Nous.) <L 1999-01-25/32, art. 61, 004; En vigueur : 01-01-1997>
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories d'employeur que Nous déterminons peuvent être soustraites entièrement ou partiellement par Nous du champ d'application du présent chapitre.
Art. 9.Les institutions chargées de la perception des cotisations sociales sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 8, § 1er, ainsi que du versement de celle-ci au Fonds des Equipements et Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour Travailleurs salariés, en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 10.L'article 63, 6°, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales est remplacé par les dispositions suivantes :
" 6° des articles 56, 57 et 57bis qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997 et de l'article 62 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997. "
Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, remplacer la date du 1er juillet 1997 par celle du 1er janvier 1998.
Art. 11.Un article 57bis, ainsi rédigé, est inséré dans la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales :
" Art. 57bis. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, un montant de 325 000 000 de francs est prélevé du solde de la cotisation patronale pour la promotion d'initiatives en matière d'accueil des enfants, prévue par l'article 23 de la même loi.
Ce montant est affecté au Fonds d'équipements et de services collectifs institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et destiné à financer les services visés aux arrêtés royaux de 20 mai 1974 fixant, en ce qui concerne les services d'aides familiales, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi de subventions, du 25 septembre 1974 fixant, en ce qui concerne les institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions et du 17 juillet 1991 fixant, en ce qui concerne les institutions et services qui organisent l'accueil d'enfants malades et l'accueil en dehors des heures régulières de travail, d'enfants de travailleurs salariés âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministre, porter le montant de 325 000 000 de francs visé à l'alinéa 1er à un montant maximal de 650 000 000 de francs sous la condition que les communautés aient repris dans leur budget de 1998 les dispositions nécessaires au financement ultérieur en 1998 de ces initiatives. "
Chapitre 5.- Vacances annuelles.
Art. 12.L'article 14 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés est complété par l'alinéa suivant :
" En l'absence d'une convention collective rendue obligatoire visée à l'alinéa 1er, le Roi peut, dans les conditions et modalités qu'Il détermine, fixer les rémunérations de vacances plus importantes de celle qui est déterminée par l'article 9. "
Art. 13.L'article 19, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 15 mars 1995, est complété comme suit :
" Cette exception vaut également pour l'indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances, octroyée en 1997 et 1998. "
Chapitre 6.- Congé-éducation payé.
Art. 14.<L 1998-02-22/43, art. 58, 002; En vigueur : 13-03-1998> En 1997, un montant de 500 millions de francs est prélevé sur le produit de la cotisation patronale pour la promotion des initiatives en matière d'accueil d'enfants, prévue à l'article 23 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et affecté au régime de congé-éducation payé, visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
En 1998, un montant identique de 500 millions de francs sera prélevé sur le fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés et affecté au régime du congé-éducation payé visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
Les conditions et modalités de ces versements sont déterminées par le Roi.
Chapitre 7.- Stage et insertion professionnelle des jeunes.
Art. 15.A l'article 10bis, § 1er, 1° de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, inséré par la loi susmentionnée du 3 avril 1995, les mots " ces entreprises ou secteurs liés par une convention collective de travail visée à l'article 16 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, qui prévoit un effort d'au moins 0,20 % pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 " sont remplacés par les mots "ces entreprises ou secteurs liés par une convention collective de travail visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui prévoit un effort d'au moins 0,15% pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ".
Art. 16.Les fonctionnaires chargés de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre peuvent être désignés par Nous. ces fonctionnaires exercent ce contrôle en vertu des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 18.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN