Lex Iterata

Texte 1997012044

27 JANVIER 1997. - Arrêté royal contenant des mesures sur la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1997 et mise à jour au 30-12-2011)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
13-2-1997
Numéro
1997012044
Page
2943
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-01-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1993071351
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable, [1 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012]1, à tous les travailleurs âgés de 58 ans au moins qui à leurs demande conviennent de commun accord avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail dans le cadre d'une prépension à mi-temps.

["2 Le travailleur est admis dans le syst\232me de pr\233pension \224 mi-temps si : 1\176 la pr\233pension \224 mi-temps d\233bute avant le 1er janvier 2012; 2\176 le travailleur a, avant le 20 novembre 2011, conclu avec son employeur un accord pour r\233duire ses prestations de travail \224 mi-temps pour autant que la pr\233pension \224 mi-temps d\233bute avant le 1er avril 2012."°

----------

(1L 2011-02-01/01, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L 2011-02-01/01, art. 38; Abrogé : 31-12-2012)

(2L 2011-12-28/01, art. 81, 009; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 2.§ 1. A l'exception des dispositions visées au § 2, les dispositions de la convention collective de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 restent d'application aux travailleurs visés par le présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté les articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 55 visée ci-dessus ne sont pas applicables.

§ 3. Pour l'application du présent arrêté les modifications suivantes sont apportées à la convention collective de travail n° 55 :

1. à l'article 6, alinéa 1er de la même convention collective de travail n° 55, les mots " les travailleurs visés à l'article 4 de la présente convention " sont remplacés par les mots " les travailleurs ".

2. l'article 6, 1), de la même convention collective de travail n°55 est remplacé par la disposition suivante " 1) qu'ils atteignent, au moment où la réduction de leurs prestations de travail prend cours, l'âge de 58 ans ".

Art. 3.§ 1. A l'exception des dispositions visées au § 2, les dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps sont également applicables aux travailleurs visés par le présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, les articles 1er et 2, § 1, 2°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 ne sont pas applicables.

§ 3. Pour l'application du présent arrêté les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 30 juillet 1994 :

à l'article 2, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " les travailleurs visés à l'article 1er " doivent être remplacés par les mots " les travailleurs ".

Art. 4.Les modalités d'application pourront être fixées par Nous par arrêté délibéré en Conseil ayant pour objet la réglementation concernant la prépension à mi-temps à 58 ans comme prévu dans cet arrêté, aux entreprises qui comptent 50 travailleurs ou moins au [1 30 juin 2010]1. Les modalités d'application se rapportent à la description des circonstances dans lesquelles l'employeur peut refuser d'accorder la prépension à mi-temps ainsi qu'à la modification de la période durant laquelle l'employeur doit procéder au remplacement du prépensionné.

----------

(1L 2011-02-01/01, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L 2011-02-01/01, art. 38; Abrogé : Abrogé : 31-12-2012)

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le [1 31 décembre 2012]1.

----------

(1L 2011-02-01/01, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L 2011-02-01/01, art. 38; Abrogé : 31-12-2012)

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET