Texte 1997012043

27 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-1997 et mise à jour au 19-02-1998.)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
28-2-1997
Numéro
1997012043
Page
4251
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-27/39
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1996
Texte modifié
1983021210
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa premier de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes tel que complété par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, les mots " et est non renouvelable " sont biffés.

Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, les mots " Au moins la moitié du total des stagiaires à engager doivent " sont remplacés par les mots " Sauf dans le cas de l'article 10ter, au moins la moitié du total des stagiaires à engager doivent ".

Art. 3.Un article 10ter, libellé comme suit, est inséré entre les articles 10bis et 11 :

" Article 10ter. Après avis du directeur de la direction ou du service subrégional de l'emploi du FOREM ou du VDAB et /ou le Directeur général de l'ORBEM compétent, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut accorder pour la période maximale de un an une dispense pour une partie du nombre ou pour le total de stagiaires à engager dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle lorsque l'employeur peut prouver de façon objective qu'aucun demandeur d'emploi entrant en ligne de compte pour un contrat de première expérience professionnelle n'est disponible sur le marché du travail .

L'entreprise qui a obtenu une dispense est cependant tenue d'engager un nombre total de stagiaires qui correspond à 3 % de l'effectif de l'entreprise.

Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour l'obtention de cette dispense. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1996 (...). <L 1998-02-13/32, art. 119, 002; En vigueur : 01-03-1998>

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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