Texte 1997012041
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et aux employeurs visés à l'article 99, alinéa 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Art. 2.§ 1. Dans les limites de l'article 3, les travailleurs visés à l'article 1er, ont le droit de bénéficier des allocations suite à la suspension complète du contrat de travail visées aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, et à l'allocation suite à la réduction des prestations de travail, visée à l'article 102 de la même loi, pour autant que le total des périodes d'interruption n'excède pas une durée de trois ans sur la durée totale de la carrière.
Ces périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de 3 mois minimum et d'un an maximum; la durée minimale de 3 mois n'est pas exigée pour une prolongation.
§ 2. Toutefois, jusqu'au 31 mai 1997 par conventions collectives de travail conclues au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives et aux commissions paritaires, les modalités peuvent être fixées en ce qui concerne :
1°l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du droit visé au § 1er;
2°l'application du droit visé au § 1er pour les entreprises qui, avant le 30 juin 1996, occupaient moins de 50 travailleurs;
3°le contenu du droit visé au § 1er par moyen d'une réduction des prestations de travail telle que visée à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée.
§ 3. Pour les secteurs dans lesquels il n'y a pas été conclu une convention collective au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire avant le 31 mai 1997, les modalités visées au § 2 du présent article peuvent être fixées par Nous.
La date du 31 mai 1997 prévue par le § 2 et par le présent paragraphe peut être postposée par Nous s'il s'avère que les commissions paritaires et les sous-commissions ont besoin de plus de temps pour fixer les règles prévues à l'article 2, § 2. Cette date doit obligatoirement être antérieure au 1er septembre 1997.
Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier du droit visé à l'article 2 est au moins égal à 1 % du nombre moyen des travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente, exprimé en équivalents temps plein.
On entend par " entreprise " tel que visé à l'alinéa premier, l'entité juridique.
Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprises et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Art. 4.Les règles d'organisation relatives à l'application du droit visé aux articles 2 et 3 sont fixées par le conseil d'entreprises conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail.
A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.
Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Art. 5.A défaut d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 précitée, avant le 31 mai 1997, relative à l'introduction d'un droit à l'interruption de la carrière en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou un membre de la famille, qui souffre d'une maladie grave, le travailleur a droit pendant un mois à une allocation suite à la suspension complète de son contrat de travail, visée à l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée ou a droit à une allocation suite à une réduction de ses prestations de travail, visée à l'article 102 de la loi précitée en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave.
L'interruption de carrière visée à l'alinéa précédent peut être prolongée, une fois d'une période d'un mois en raison du même événement.
Par dérogation aux dispositions des articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985 prémentionnée, en cas d'interruption de la carrière ou de réduction des prestations de travail en vertu du présent article, le travailleur ne doit pas être remplacé.
Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage chaque personne qui cohabite avec un travailleur.
Pour l'application du présent article, est considérée comme maladie grave, chaque maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail ou de la réduction de prestations de travail prévues par le présent article incombe au travailleur.
Les modalités relatives à l'apport de la preuve visée à l'alinéa précédent sont fixées par Nous.
La date du 31 mai 1997 peut être postposée par Nous à une date ultérieure s'il s'avère que les commissions paritaires ou les sous-commissions ont besoin de plus de temps pour conclure des conventions collectives de travail comme prévu à l'alinéa premier. Cette date doit obligatoirement être antérieure au 1er septembre 1997.
Art. 6.Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice du présent arrêté doit avertir son employeur un mois à l'avance.
Il lui communique la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend cours et la durée de celle-ci.
Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur.
La même procédure est d'application en cas de prolongation.
Art. 7.Des règles et conditions qui tiennent compte des spécificités organisationnelles et fonctionnelles des petites et moyennes entreprises pourront être fixées par Nous en ce qui concerne les modalités d'application de l'obligation de remplacement du travailleur qui interrompt sa carrière en application du présent arrêté, pour les entreprises qui comptent 50 travailleurs ou moins au 30 juin 1996.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET