Texte 1997012026
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 août 1988 déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et fixant la durée et la nature de la formation, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 1993, est complété comme suit :
" 9° chocolatier. "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 jui 1993 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. § 1er. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 1°, 2°, 6°, 7° et 8° est fixée à 10 mois.
§ 2. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 3°, 4°, 5° et 9°, est fixée à 22 mois.
§ 3. La formation de la profession de désosseur-découpeur peut, dans le cadre d'un seul contrat d'apprentissage, être suivie d'une formation de la profession de préparateur de charcuterie industriel, la durée totale de l'apprentissage s'élevant à 22 mois.
§ 4. Le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie alimentaire peut toutefois estimer que l'apprenti possède déjà un certain niveau de qualification dans la profession choisie, auquel cas, la durée de l'apprentissage peut, moyennant l'accord de ce comité, être ramenée à 7 mois pour les professions mentionnées au § 1er et à 19 mois pour les professions mentionnées au § 2. "
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET