Texte 1997012016
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et aux ouvriers âgés licenciés qu'ils occupent et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 1973 fixant les délais de préavis dans les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, lorsque le congé est donné par l'employeur à des ouvriers visés à l'article 1er qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans les entreprises.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET