Texte 1997012014
Article 1er.Si le contrat est conclu sans indication de durée, la partie qui rompt l'engagement sans motif grave ou sans respecter les dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant à :
1°si la rémunération n'est pas supérieure à 900 000 francs :
- six mois si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat;
- trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat;
2°six mois si la rémunération annuelle est supérieure à 900 000 francs sans excéder 1 200 000 francs;
3°douze mois si la rémunération annuelle est supérieure à 1 200 000 francs sans excéder 3 600 000 francs;
4°dix-huit mois si la rémunération annuelle excède 3 600 000 francs.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2000.) <AR 1997-11-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-1997>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET