Texte 1997011393

5 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-1997 et mise à jour au 09-03-2011)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
20-2-1997
Numéro
1997011393
Page
3441
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-05/48
Entrée en vigueur / Effet
20-02-1997
Texte modifié
196905140219310609501931061050
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

l'Office : l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi;

les entreprises et organismes d'assurances : les entreprises et organismes d'assurances visés à l'article 2, § 3, 5° de la loi;

(4° l'arrêté royal du 14 novembre 2003 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.) <AR 2003-11-14/35, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 2.Sous réserve des dispositions ci-après, la loi et ses arrêtés et règlements d'exécution sont applicables aux entreprises et organismes d'assurances.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par la réglementation visée à l'article 2, § 3, 5° de la loi, (l'arrêté royal du 14 novembre 2003). <AR 2003-11-14/35, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 3.Pour l'application de la loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, les entreprises et organismes d'assurances qui ont la forme de caisse commune d'assurances, sont considérés comme des associations d'assurances mutuelles.

Art. 4.Lorsque les entreprises et organismes d'assurances font d'autres opérations d'assurances que les opérations relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés visées par (l'arrêté royal du 14 novemebre 2003), ils établissent pour ces dernières opérations une comptabilité distincte, sauf s'ils appliquent le même mode de répartition des bénéfices à ces autres opérations. <AR 2003-11-14/35, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, l'article 15bis, § 1er, 3° de la loi, doit se lire comme suit :

" les réserves, légales ou libres, et les fonds de réserves ne correspondant pas aux engagements ".

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, l'article 92 de la loi, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, doit se lire comme suit :

" Art. 92. Les entreprises et organismes pratiquant les opérations visées à l'article 2, § 3, 5° de la présente loi, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant exécution de ladite disposition, peuvent poursuivre cette activité.

Ils doivent dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, introduire la requête visée par l'article 5 et constituer les valeurs représentatives visées à l'article 16.

L'octroi ou le refus de l'agrément est décidé par le Roi, avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à l'issue des trois mois visés à l'alinéa précédent. Les entreprises et organismes peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce moment à moins qu'ils n'aient omis d'introduire la requête d'agrément ou de constituer les valeurs représentatives dans les trois mois précités.

S'ils doivent mettre fin à leur activité en application du présent article, les articles 44, 45 et 46 de la présente loi sont d'application. "

Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, l'article 93 de la loi, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1981 et 12 août 1994, doit se lire comme suit :

" Art. 93. L'agrément peut être accordé aux entreprises et organismes visés à l'article 2, § 3, 5°, de la présente loi, nonobstant le fait qu'ils ne satisfont pas aux obligations imposées par l'article 15; pour se conformer aux obligations précitées, ils bénéficient d'un délai de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution de l'article 2, § 3, 5° de la présente loi, à condition qu'ils respectent un plan de financement approuvé par l'Office. "

Art. 8.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 mai 1969, modifié par l'arrêté royal du 3 novembre 1975, est modifié comme suit :

au § 1er, 2°, alinéa 2, les mots "au barème annexé au présent arrêté" sont remplacés par les mots "aux bases techniques en vigueur qui doivent être conformes aux dispositions de la réglementation relative à l'assurance sur la vie, prise en exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances";

au § 2, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 9.Dans l'article 7, alinéa 2 du même arrêté, les mots "au barème annexé au présent arrêté" sont remplacés par les mots "aux bases techniques en vigueur qui doivent être conformes aux dispositions de la réglementation relative à l'assurance sur la vie, prise en exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances".

Art. 10.L'article 9, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" En cas de prise de cours anticipée de la rente de vieillesse conformément à l'article 7, alinéa 2 du présent arrêté, l'application de l'alinéa 1er peut être subordonnée au résultat favorable d'un examen médical. "

Art. 11.Dans l'article 10, § 2 du même arrêté, les mots "du Ministre" sont remplacés par les mots "de l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances".

Art. 12.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 novembre 1975, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. § 1er. Les organismes d'assurances sont tenus d'utiliser des bases techniques identiques pour l'ensemble des assurés masculins et pour l'ensemble des assurés féminins.

Les assurances en cas de décès ne peuvent contenir de risques exclus, à l'exception du suicide survenu moins d'un an après la prise d'effet du contrat.

§ 2. Sauf dérogation accordée par l'Office de Contrôle des Assurances, les chargements ne peuvent dépasser les taux suivants :

a)en ce qui concerne la constitution de la rente et l'assurance prévue à l'article 5, § 1er, 1° et 2° :

- chargement pour frais de gestion : 5 pc des versements;

- chargement pour le service des rentes : 1 pc;

b)en ce qui concerne l'assurance temporaire d'un an visée à l'article 5, § 1er, 3° :

- chargement : 0,0005 du capital assuré. "

Art. 13.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. L'arrêté royal du 8 juin 1931 portant règlement général d'application de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, n'est pas d'application aux opérations visées par le présent arrêté. "

Art. 14.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 1973, est modifié comme suit :

l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante :

" Si seulement une partie du fonds de répartition, a été distribuée, le solde est reporté pour une distribution ultérieure. " ;

l'alinéa 5 est supprimé.

Art. 15.L'article 26 du même arrêté est complété par les mots suivants :

" à l'exception des obligations qui découlent des articles 12, 21 et 22 et qui sont contrôlées par l'Office de Contrôle des Assurances ".

Art. 16.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 24 décembre 1930 formant règlement organique de la Commission supérieure des pensions de vieillesse, prévue par les articles 60 et suivants de la loi du 14 juillet 1930, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1931;

l'arrêté royal du 9 juin 1931 pris en exécution de l'article 26 de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, fixant les tarifs des rentes que doivent garantir les établissements d'assurances agréés, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1939;

l'arrêté royal du 10 juin 1931 pris en exécution de l'article 26 de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés en ce qui concerne les conditions d'agréation des établissements d'assurances prévues à l'article 24 de cette loi, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1931 et l'arrêté du Régent du 30 mars 1948;

les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés :

a)l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 3 novembre 1975;

b)les articles 15, 19, 20, 23, 24 et 25;

c)les annexes 1 à 16, remplacées par l'arrêté royal du 3 novembre 1975.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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