Texte 1997011274

6 JUILLET 1997. - Arrêté royal relatif à une statistique annuelle sur les créances et engagements des entreprises d'assurances et institutions privées de prévoyance (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-1997 et mise à jour au 09-03-2011)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
2-12-1997
Numéro
1997011274
Page
32087
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-06/80
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 l'Autorité des services et marchés financiers]1, ci-après dénommé " [1 FSMA]1 ", effectue une enquête statistique annuelle sur les créances et engagements des entreprises qui sont soumises au contrôle de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

les entreprises d'assurances régies par les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et qui sont agréées en application de la législation relative aux contrôle des entreprises d'assurances;

les institutions privées de prévoyance et les autres entreprises et institutions visées à l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 2.La statistique est effectuée auprès des entreprises au moyen de questionnaires conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Ces questionnaires sont repris dans un logiciel permettant aux personnes chargées de l'administration journalière des entreprises d'effectuer leur déclaration au moyen d'un support électronique, qui doit être renvoyé à l'Office de Contrôle au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence.

La première communication porte sur le bilan de l'année 1995.

Transitoirement, les informations fournies pour les années 1995 et 1996 devront être renvoyées à l'Office de Contrôle, au plus tard le 30 juin 1997.

Art. 3.La statistique porte sur les créances ventilées d'après le secteur débiteur et les engagements ventilés d'après le secteur créditeur.

Art. 4.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour des traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de la statistique.

Art. 5.Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera recherchée, constatée, poursuivie et punie, conformément aux dispositions des articles 18 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 7.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Enquête annuelle sur les créances et engagements des entreprises d'assurances et institutions privées de prévoyance. - Entreprises d'assurances et de réassurance.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-12-1997, p. 32088 - 32109).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Art. N2.Annexe 2. Enquête annuelle sur les créances et engagements des entreprises d'assurances et institutions privées de prévoyance. - Institutions privées de prévoyance (Fonds de pensions indépendants).

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-12-1997, p. 32132 - 32138).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

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