Texte 1997011254
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- " Belgacom " : la société anonyme de droit public Belgacom;
- l'" allocation périodique " : l'allocation visée à l'article 6 du présent arrêté;
- le " congé de préretraite " : le congé préalable à la retraite octroyé conformément au présent arrêté;
- la " date de départ " : la date de prise d'effet du congé de préretraite ou, le cas échéant, de prise d'effet de la pension immédiate.
Art. 2.Les membres du personnel statutaire de Belgacom qui satisfont aux conditions prévues à l'article 3, peuvent à leur demande prendre un congé de préretraite à une date à fixer par le conseil d'administration de Belgacom entre le 1er juillet 1997, au plus tôt, et le 1er janvier 1999, au plus tard, suivant les modalités fixées dans le présent arrêté.
Art. 3.Pour être admis au congé de préretraite, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°être né au plus tôt le 1er juillet 1937 et au plus tard le 1er juillet 1947;
2°être membre du personnel statutaire de Belgacom à la date de départ;
3°avoir accompli au 1er juillet 1997 un minimum de 20 années de service ouvrant droit à la pension.
Art. 4.La demande de congé de préretraite doit être introduite par le membre du personnel statutaire concerné entre le 5 mai 1997 et le 31 mai 1997. La demande est irrévocable et doit être faite de la manière prescrite par le conseil d'administration de Belgacom.
Art. 5.Dans les limites de la période prévue à l'article 2, le conseil d'administration de Belgacom fixe, selon les nécessités du service, la date de départ par fonction. Cette date est communiquée aux membres du personnel qui ont la fonction visée, au plus tard le 5 mai 1997.
En outre, lorsque cela ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service, le conseil d'administration de Belgacom peut avancer la date de départ visée à l'alinéa 1er dans des cas individuels, à la demande du membre du personnel concerné et en accord avec celui-ci, sans que cette date ne puisse être antérieure au 1er juillet 1997.
Art. 6.§ 1er. Aux membres du personnel statutaire de Belgacom qui prennent un congé de préretraite et qui, au cours du mois civil précédant la date de départ n'ont pas atteint l'âge de 60 ans, il est accordé une allocation périodique qui, pour l'application des dispositions en matière d'impôts sur les revenus et de sécurité sociale et de l'article 1409 du Code judiciaire, est assimilée à la pension de retraite.
§ 2. L'allocation périodique est calculée selon les regles applicables au calcul de la pension de retraite tout en tenant compte du traitement que le membre du personnel statutaire concerné aurait promérité s'il était resté effectivement en service dans son grade jusqu'au dernier jour du mois de son soixantième anniversaire et si durant cette période il avait rendu des services dont le volume est égal à celui du mois précédant le départ. Le nombre d'années de service à prendre en considération est fixé comme si le membre du personnel statutaire avait effectivement poursuivi sa carrière dans son grade jusqu'à cette date.
§ 3. L'allocation périodique ne peut être inférieure ni à 75 % du dernier traitement d'activité avant la date de départ ni au montant minimum garanti prévu, selon la qualité du bénéficiaire, à l'article 120 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
En cas de services à prestations incomplètes, le pourcentage de 75 % prévu à l'alinéa 1er doit être multiplié par le rapport existant entre d'une part la durée de l'ensemble des services admissibles à la pension en vertu de la législation applicable au calcul des pensions des membres du personnel statutaire ayant accompli des prestations incomplètes, et d'autre part la durée non réduite de ces mêmes services.
Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel statutaire qui ont pris un conge de préretraite conformément au présent arrêté peuvent, moyennant déclaration préalable à Belgacom, exercer des activités professionnelles, étant entendu que, si les revenus y afférents dépassent les limites prévues en matière de cumul par la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, l'allocation périodique est réduite ou suspendue de la même manière qu'une pension de retraite.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.
Art. 8.Les membres du personnel statutaire qui ont pris un congé de préretraite conformément au présent arrêté bénéficient d'office d'une pension de retraite à partir du premier jour du mois qui suit leur soixantième anniversaire.
Pour le calcul de la pension visée à l'alinéa 1er, le nombre d'années de services à prendre en considération et le traitement moyen quinquennal sont fixés, le cas échéant, comme si le membre du personnel statutaire avait effectivement poursuivi sa carrière dans son grade de départ jusqu'au dernier jour du mois de son soixantième anniversaire et durant cette période avait rendu des services dont le volume est égal à celui du mois précédant le départ.
Art. 9.§ 1er. Aux membres du personnel statutaire qui prennent un congé de préretraite conformément au présent arrêté, il est octroyé à l'occasion de ce congé et à la date de départ, une prime fixée à la moitie du dernier traitement annuel d'activité avant la date de départ.
§ 2. La même prime est octroyée, à la date de depart, aux membres du personnel statutaire de Belgacom qui prennent leur pension immédiate entre le 1er juillet 1997, au plus tôt, et le 1er janvier 1999, au plus tard, pour autant :
1°qu'ils aient accompli au 1er juillet 1997 un minimum de 20 années de service ouvrant droit à la pension et aient atteint l'âge de 60 ans au cours du mois précédant la date de départ;
2°qu'ils aient adressé leur demande de pension immédiate entre le 5 mai 1997 et le 31 mai 1997 de la manière prescrite par le conseil d'administration de Belgacom conformément à l'article 4; et
3°que leur pension prenne cours à la date fixee par le conseil d'administration de Belgacom conformément à l'article 5.
Art. 10.(Les allocations periodiques visées à l'article 6 et les primes visées à l'article 9 sont payées par Belgacom.) <L 2003-12-11/33, art. 24, 002; En vigueur : 15-12-2003>
Le Roi prend les mesures nécessaires afin d'assurer que les allocations périodiques et primes visées à l'alinéa 1er fassent l'objet d'un plan de financement séparé, sans que cela ne porte préjudice au plan de financement des obligations de pension.
Art. 11.§ 1er. A l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains membres du personnel statutaire de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " système de départ anticipe " sont remplacés par les mots " régime de congé préalable à la retraite ou de pension immédiate conformément à l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un regime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ";
2°l'alinéa 2 est complété comme suit :
" et, pour ce qui concerne le personnel transféré du " Service Radio maritime ", du Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions ";
3°l'alinéa 3 est supprimé.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel statutaire visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité, la période du 1er juillet 1997 au 1er janvier 1999 visée aux articles 2 et 9, § 2, est remplacée par la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999.
Le Roi fixe les règles spécifiques pour l'application du présent paragraphe.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 30 avril 1997.
Art. 13.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA