Texte 1997011119
Article 1er.Les annexes II et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour la vente à tempérament, le prêt à tempérament et tous les contrats de crédit, à l'exception du crédit-bail, pour lesquels les termes de paiement et les montants des termes restent généralement identiques pendant la durée du contrat.
Montant du credit jusqu'a de 13 a de 25 a plus de
12 mois 24 mois 48 mois 48 mois
jusqu'a 20 000 F 25,5 % 24 % - -
de 20 000 F 21 % 20,5 % - -
a 100 000 F
de 100 001 F 17 % 16,5 % 15,5 % -
a 400 000 F
plus de 400 000 F 14 % 13,5 % 12,5 % 12 %
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Art. N2.Annexe 2. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour l'ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit à l'exclusion de ceux visés aux annexes II et III.
Montant du credit Ouvertures de Autres
credit avec ouvertures
une carte de de credit
paiement ou
legitimation
ayant une
fonction
dans l'octroi
du crédit (*)
a duree a durée indeterminee
determinee
jusqu'a 50 000 F 19 % 13,5 % 14 %
plus de 50 000 F 16 % 13 % 13,5 %
(*) Uniquement les ouvertures de crédit pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût total du crédit et donc dans le TAEG repris dans l'offre conformément à l'article 2, § 3, 4° a contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme moyen de prélèvement de crédit et qui représente un coût significatif à reprendre dans le TAEG et à mentionner dans le contrat de crédit.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT