Texte 1997011102

19 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. (Err. MB 28-03-1997). (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Communications
Publication
14-3-1997
Numéro
1997011102
Page
6005
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-19/30
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1997
Texte modifié
1975070904
belgiquelex

Article 1er.L'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est complété par un § 6 rédigé comme suit :

"§ 6. Toute personne impliquée dans un accident de la circulation routière ainsi que ses ayants droit et toute personne physique ou morale ainsi que tout institution ou organisme disposant d'un droit de subrogation légale ou conventionnelle ou d'un droit propre suite à cet accident, peut s'informer auprès du Fonds de l'identité des entreprises d'assurances couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation de chacun des véhicules automoteurs soumis à l'immatriculation en Belgique, impliqués dans cet accident. L'information ne peut être fournie que pour les accidents qui sont survenus au maximum cinq ans avant la demande d'information.

Le Roi détermine la forme et le contenu de la demande d'information. Il détermine également les informations à fournir au Fonds par la Direction pour l'immatriculation des Véhicules et par les entreprises d'assurances.

Les membres du Conseil d'administration du Fonds ainsi que les personnes habilitées, en vertu d'une disposition légale ou statutaire, à assister aux réunions de ce Conseil de même que les membres du personnel du Fonds et les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations dont ils ont eu connaissance en raison de la présente mission, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale.

Ce qui précède ne porte pas préjudice à la communication, sous une forme sommaire ou abrégée, d'informations relatives aux entreprises d'assurances ou preneurs d'assurance à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances ou aux preneurs d'assurance ne puissent être identifiés.

Ce qui précède ne porte pas préjudice non plus à la possibilité du Fonds, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'identifier immédiatement l'entreprise d'assurances d'un véhicule automoteur, de s'informer auprès du titulaire de la marque d'immatriculation quant à la situation en matière d'assurance de son véhicule."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date qui sera déterminée par Nous.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

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